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Ordonnance du 26 juin 1816

Abrogé1 juillet 2022

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Louis, etc...

La loi sur le budget porte qu'il sera établi dans toutes les villes où nous le jugerons convenable, des commissaires-priseurs dont les attributions seront les mêmes que celles des commissaires-priseurs établis à Paris.

Le principe posé par cette loi a besoin d'être développé, et son exécution doit être réglée d'une manière uniforme.

A quoi voulant pourvoir, après nous être fait représenter les anciens édits, ordonnances, règlemens et décrets sur cette matière ; Sur le rapport de notre aimé et féal chevalier, chancelier de France, le sieur Dambray, chargé par interim du portefeuille du ministère de la justice,

Avons ordonné et ordonnance ce qui suit :

Transféré21 avril 1966

Créé le 22 juillet 1816

Dans toutes les villes chefs-lieux d'arrondissement, ou qui sont le siège d'un tribunal de première instance, et dans toutes celles qui, n'ayant ni sous-préfecture ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus, il sera nommé un commissaire-priseur par chaque justice de paix existant dans la ville.
Les justices de paix des faubourgs et celles désignées sous le nom d'extra-muros seront considérées comme faisant partie de celles des villes dont elles dépendent.
Abrogé1 juillet 2022

Créé le 12 juin 1975 · En vigueur du 1 janvier 2021 au 30 juin 2022

Toute création, tout transfert en dehors de l'une des zones mentionnées au I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, ou suppression d'un office de commissaire-priseur judiciaire sont faits par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, qui fixe, le cas échéant, le lieu d'implantation de l'office.

Les demandes en ce sens lui sont transmises par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice.

Le bureau de la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires communique au garde des sceaux, ministre de la justice, toute information dont il dispose permettant d'apprécier la pertinence de tout projet de suppression d'un office de commissaire-priseur judiciaire, de transfert d'un office effectué dans les conditions prévues au III de l'article 2 de la présente ordonnance, d'ouverture ou de suppression de bureaux annexes par des commissaires-priseurs judiciaires ou de transformation d'un bureau annexe en office distinct.

Créé le 1 février 2016

Toute personne remplissant les conditions de nationalité, d'aptitude, d'honorabilité, d'expérience et d'assurance est nommée par le ministre de la justice en qualité de commissaire-priseur judiciaire dans les zones où l'implantation d'offices de commissaire-priseur judiciaire apparaît utile pour renforcer la proximité ou l'offre de services.

La nomination peut toutefois être refusée dans les cas prévus au III de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.

Un appel à manifestation d'intérêt est organisé dans les zones identifiées conformément au II du même article 52.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Créé le 12 juin 1975 · En vigueur depuis le 1 août 2016

Les suppressions d'offices de commissaire-priseur judiciaire ne peuvent intervenir qu'à la suite :
1° Du décès, de la démission ou de la destitution de leur titulaire ;
2° De l'atteinte, par leur titulaire, de la limite d'âge fixée pour l'exercice des fonctions de commissaire-priseur judiciaire ou, le cas échéant, de l'expiration de l'autorisation de prolongation d'activité prévue par l'article 1-1-2 de la présente ordonnance ;
3° Si le titulaire de l'office est une société, de sa dissolution.

Créé le 1 août 2016

Les commissaires-priseurs judiciaires cessent leurs fonctions lorsqu'ils atteignent l'âge de soixante-dix ans. Sur autorisation du ministre de la justice, ils peuvent continuer d'exercer leurs fonctions jusqu'au jour où leur successeur prête serment, pour une durée qui ne peut excéder douze mois.

Créé le 12 juin 1975 · En vigueur du 11 juillet 2000 au 31 janvier 2016

Les indemnités qui peuvent être dues par le commissaire-priseur judiciaire nommé dans un office créé ou titulaire d'un office transféré à ceux de ses confrères ou aux autres officiers publics ou ministériels vendeurs de meubles qui subissent un préjudice résultant de la création ou du transfert sont évaluées et réparties à l'expiration de la sixième année civile suivant celle de la nomination ou du transfert.
Les indemnités qui peuvent être dues à l'ancien titulaire d'un office supprimé par les officiers publics et ministériels bénéficiaires de la suppression sont évaluées et réparties en fonction du bénéfice résultant, pour chacun d'eux, de cette suppression.
Abrogé1 juillet 2022

Créé le 12 juin 1975 · En vigueur du 1 janvier 2021 au 30 juin 2022

I.-Le transfert d'un office est le déplacement du siège de cet office au sein d'une même zone, parmi celles mentionnées au I ou au III de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 susmentionnée.

II.-Le transfert d'un office au sein de l'une des zones mentionnées au I de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 susmentionnée fait l'objet d'une déclaration, au plus tard dans un délai de dix jours à compter de ce transfert, auprès de la chambre de discipline et du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'office a été transféré ainsi que, le cas échéant, de la chambre de discipline et du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle était initialement établi l'office.

Dans le même délai, la déclaration est également adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, et au bureau de la chambre nationale des commissaires de justice, par téléprocédure. Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, par décision motivée et dans un délai de deux mois à compter de cette déclaration, faire opposition au transfert.

III.-Le transfert d'un office au sein de l'une des zones mentionnées au III de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 susmentionnée est autorisé, dans la forme prévue au premier alinéa de l'article 1-1 de la présente ordonnance, par le garde des sceaux, ministre de la justice.

Abrogé9 juin 2009

Créé le 12 juin 1975 · En vigueur du 11 juillet 2000 au 8 juin 2009

Il est institué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, une commission chargée de donner son avis sur le montant des indemnités prévues à l'article 1er-3 et leur répartition lorsqu'il n'a pas été constaté d'accord entre les parties.
Cette commission est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire hors hiérarchie et comprend en outre :
1° Deux commissaires-priseurs judiciaires désignés sur proposition de la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires ;
2° S'il y a lieu, deux membres de chaque autre catégorie d'officiers publics ou ministériels intéressés. Les notaires et huissiers de justice sont désignés respectivement sur proposition du Conseil supérieur du notariat et de la chambre nationale des huissiers de justice.
Le président, son suppléant, les membres de la commission et leurs suppléants sont désignés, pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Si l'un des membres cesse d'exercer ses fonctions pour quelque cause que ce soit six mois au moins avant l'expiration de son mandat, il est remplacé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le secrétariat de la commission est assuré par un magistrat ou un fonctionnaire du ministère de la justice.
Abrogé9 juin 2009

Créé le 12 juin 1975 · En vigueur du 11 juillet 2000 au 8 juin 2009

Pour l'évaluation des indemnités, la commission prévue à l'article 2-1 tient compte notamment :
1° De l'évolution de l'activité de l'office créé, transféré ou supprimé et de l'évolution en matière de ventes publiques de meubles des offices directement affectés par la création, le transfert ou la suppression de l'office ;
2° De la situation géographique, démographique et économique de la région où est situé l'office et de ses perspectives d'avenir ;
3° Du nombre et de la localisation dans la région considérée des offices divers directement affectés par l'opération.
L'avis de la commission est motivé. Celle-ci peut entendre les intéressés et exiger la communication de tous documents qu'elle estime utile, notamment en ce qui concerne la comptabilité et les produits des offices.

Créé le 12 juin 1975 · En vigueur du 1 février 2016 au 30 juin 2022

Sous réserve des dispositions de l'article 5, les commissaires-priseurs judiciaires exercent leurs fonctions sur l'ensemble du territoire national, à l'exclusion des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Toutefois, ils ne peuvent procéder à titre habituel aux prisées et aux ventes de meubles aux enchères publiques en dehors du ressort du tribunal de grande instance du siège de leur office et, le cas échéant, d'un bureau annexe attaché à l'office.

Les autres officiers publics ou ministériels habilités par leur statut à effectuer des prisées et des ventes judiciaires ou volontaires de meubles corporels aux enchères publiques peuvent y procéder dans leur ressort d'instrumentation, à l'exception des communes où est établi un office de commissaire-priseur judiciaire.

Abrogé1 mars 1992

Créé le 12 juin 1975

Par dérogation aux dispositions de l'article 3, alinéa 2, les commissaires-priseurs établis à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis ou du Val-de-Marne exercent leur compétence concurremment entre eux dans toute l'étendue de ces quatre départements, sans excepter les communes où est établi un office de commissaire-priseur.
Les autres officiers publics ou ministériels ayant vocation à faire des ventes publiques de meubles conservent le droit d'y procéder dans leur ressort d'instrumentation à l'exception des communes où est établi un office de commissaire-priseur.
Abrogé1 mars 1992

Créé le 12 juin 1975

En raison de la compétence concurrente résultant pour eux des dispositions de l'article 3-1, les commissaires-priseurs désignés audit article sont regardés comme établis à la même résidence et relèvent de la même bourse commune.
Abrogé1 mars 1992

Créé le 12 juin 1975

Lorsque la modification des limites d'un département, d'un arrondissement, d'un canton ou d'une commune a pour effet de réduire l'étendue de la compétence d'un ou plusieurs commissaires-priseurs dans la circonscription territoriale considérée, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, à titre exceptionnel, rétablir par arrêté tout ou partie de la compétence antérieure. L'arrêté est pris après avis de la chambre de discipline dont relèvent les intéressés ou, si ceux-ci relèvent de chambres différentes, après avis de la chambre nationale des commissaires-priseurs.
Abrogé21 décembre 1989

Créé le 22 juillet 1816

Il y aura une bourse commune entre les commissaires-priseurs d'une même résidence ; ils seront tenus d'y verser la portion de leurs droits et honoraires fixés par notre ordonnance du 18 février 1815.

Créé le 20 décembre 1989 · En vigueur du 11 juillet 2000 au 30 juin 2022

Dans les villes où il existe des monts-de-piété, des commissaires-priseurs judiciaires choisis parmi ceux résidant dans ces villes seront exclusivement chargés de toutes les opérations de prisées et de ventes ainsi que cela est établi pour les commissaires-priseurs judiciaires de Paris par le règlement du 27 juillet 1805.
La désignation des commissaires-priseurs judiciaires près des monts-de-piété sera faite par les administrateurs de ces établissements, qui fixeront le nombre de ces officiers nécessaires pour le service.

Créé le 22 juillet 1816 · En vigueur du 11 juillet 2000 au 30 juin 2022

Lesdits commissaires-priseurs judiciaires pourront recevoir toute déclaration concernant les ventes auxquelles ils procéderont, recevoir et viser toutes les oppositions qui y seront formées, introduire devant les autorités compétentes tous référés auxquels leurs opérations pourront donner lieu, et citer, à cet effet, les parties intéressées devant lesdites autorités.

Créé le 22 juillet 1816 · En vigueur du 11 juillet 2000 au 30 juin 2022

Toute opposition, toute saisie-arrêt, formées entre les mains des commissaires-priseurs judiciaires et relatives à leurs fonctions, toute signification de jugement prononçant la validité desdites oppositions ou saisies-arrêts, seront sans effet, à moins que l'original desdites oppositions, saisies-arrêts ou significations de jugement n'ait été visé par le commissaire-priseur judiciaire : en cas d'absence ou de refus, il en sera dressé procès-verbal par l'huissier, qui sera tenu de le faire viser par le maire de la commune.

Créé le 22 juillet 1816 · En vigueur du 11 juillet 2000 au 30 juin 2022

Les commissaires-priseurs judiciaires auront la police dans les ventes et pourront faire toutes réquisitions pour y maintenir l'ordre.
Ils pourront porter, dans l'exercice de leurs fonctions, une toge de laine noire, fermée par devant, à manches larges ; toque noire, cravate tombante de batiste blanche plissée, cheveux longs ou ronds.
Abrogé1 juillet 2022

Créé le 22 juillet 1816 · En vigueur du 1 janvier 2017 au 30 juin 2022

Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les sommes détenues par les commissaires-priseurs judiciaires pour le compte de tiers, dans le cadre de l'exécution des mandats de justice pour lesquels ils sont désignés en application du III de l'article L. 812-2 du code de commerce sont déposées sur un compte spécialement affecté ouvert à cet effet auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

Créé le 6 août 1822 · En vigueur du 11 juillet 2000 au 30 juin 2022

Les fonctions de commissaire-priseur judiciaire sont incompatibles avec celles des autres officiers publics et ministériels. Toutefois, les commissaires-priseurs judiciaires qui, avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 92-194 du 27 février 1992, exerçaient en outre les activités d'huissier de justice sont autorisés à poursuivre ces activités.

Créé le 22 juillet 1816 · En vigueur du 1 juillet 2016 au 30 juin 2022

Le garde des sceaux, ministre de la justice peut, à la demande du titulaire de l'office, autoriser l'ouverture d'un ou plusieurs bureaux annexes, soit à l'intérieur du département, soit à l'extérieur du département dans un canton ou une commune limitrophe de la commune ou du canton où est établi l'office à l'exclusion toutefois des communes où est établi un office de commissaire-priseur judiciaire. Le ou les bureaux annexes ainsi ouverts restent attachés à l'office, sans qu'il soit besoin, lors de la nomination d'un nouveau titulaire, de renouveler l'autorisation précédemment accordée.

L'autorisation est donnée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

L'autorisation peut être rapportée à tout moment, dans les mêmes formes, si les circonstances ont cessé de la justifier.

La transformation d'un bureau annexe en office distinct fait l'objet d'un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

L'appel à manifestation d'intérêt prévu au II de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques est réputé valoir autorisation d'ouvrir un bureau annexe au titre du présent article. L'ouverture du bureau annexe fait l'objet d'une information préalable du garde des sceaux, ministre de la justice, du procureur général, de la compagnie régionale et de la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, constate l'ouverture du bureau annexe.

Les demandes et informations adressées au garde des sceaux, ministre de la justice, au titre du présent article lui sont transmises par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice.

Créé le 22 juillet 1816 · En vigueur du 1 avril 2019 au 30 juin 2022

I.-Les commissaires-priseurs judiciaires tiennent un répertoire sur support papier ou sur support électronique, sur lequel ils inscrivent leurs procès-verbaux jour par jour.
Lorsqu'il est tenu sur support papier, ce répertoire est préalablement visé au commencement, coté et paraphé à chaque page par le président de la chambre de discipline ou son délégué. La formalité du paraphe peut être remplacée par l'utilisation d'un procédé empêchant toute substitution ou addition de feuilles.
Lorsqu'il est tenu sur support électronique, le répertoire est signé par le président de la chambre de discipline ou son délégué au moyen d'un procédé de signature électronique sécurisée tel que défini par le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique.
Une expédition du répertoire est déposée, chaque année, avant le 1er mars, au greffe du tribunal de grande instance. Dans le cas où le répertoire aura été tenu sur support électronique, ce dépôt pourra être réalisé par voie électronique dans des conditions garantissant sa confidentialité, l'intégrité de son contenu, l'identité de l'expéditeur et celle du destinataire.
II.-Le procès-verbal de vente établi sur support électronique doit l'être au moyen d'un système de traitement, de conservation et de transmission de l'information agréé par la chambre nationale des commissaires de justice et garantissant l'intégrité et la confidentialité de son contenu.
Les systèmes de communication d'information mis en œuvre par les commissaires-priseurs judiciaires doivent être interopérables avec ceux des autres commissaires-priseurs judiciaires et des organismes auxquels ils doivent transmettre des données.
Le procès-verbal établi sur support électronique doit être signé par le commissaire-priseur judiciaire au moyen d'un procédé de signature électronique sécurisée conforme aux exigences du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique.
Tout document, soit constitué originairement sur support électronique, soit transféré sur ce support au moyen d'un procédé de numérisation garantissant sa reproduction à l'identique, peut être annexé au procès-verbal. Lorsqu'un document est annexé, il doit être indissociablement lié à l'acte auquel il se rapporte.
Le commissaire-priseur judiciaire qui délivre une expédition du procès-verbal de vente sur support électronique y mentionne la date et y appose sa signature électronique dématérialisée.
Le procès-verbal de vente établi sur support électronique doit être conservé dans des conditions de nature à en préserver l'intégrité et la lisibilité. Il est enregistré pour sa conservation dans un minutier central dès son établissement par le commissaire-priseur judiciaire, qui en conserve l'accès exclusif. Le minutier central est établi et contrôlé par la chambre nationale des commissaires de justice.
L'ensemble des informations concernant l'acte dès son établissement, telles que les données permettant de l'identifier, de déterminer ses propriétés et d'en assurer la traçabilité, doit être également conservé.
Les opérations successives justifiées par sa conservation, notamment les migrations dont il peut faire l'objet, ne retirent pas à l'acte sa nature d'original.

Abrogé1 juillet 2022

Créé le 22 juillet 1816 · En vigueur du 1 janvier 2017 au 30 juin 2022

Les commissaires-priseurs judiciaires seront placés sous la surveillance de nos procureurs près des tribunaux de grande instance, sans préjudice des dispositions des articles L. 814-10-1 et L. 814-10-2 du code de commerce.

Créé le 22 juillet 1816 · En vigueur du 17 novembre 2005 au 10 mai 2017

Si un commissaire-priseur judiciaire titulaire de deux offices établis dans le ressort de deux tribunaux de grande instance fait l'objet de poursuite disciplinaire selon la procédure prévue par la section III du chapitre Ier du titre Ier du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973, le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel siège la chambre de discipline.
Lorsque le commissaire-priseur judiciaire est titulaire d'un office qui n'est pas situé dans le ressort de cette juridiction, le procureur de la République qui prend l'initiative des poursuites transmet la procédure au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège la chambre de discipline.

Créé le 22 juillet 1816

Les dispositions des anciens édits, lois, ordonnances et décrets, qui ne sont point formellement abrogées, continueront à recevoir leur exécution pour tout ce qui tient à la discipline du corps des commissaires-priseurs.

Créé le 11 juillet 2000

Notre aimé et féal chevalier, chancelier de France, chargé du portefeuille du ministère de la justice, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2022

Abrogé parOrdonnance n°2016-728 du 2 juin 2016art. 24

En vigueur du mardi 11 juillet 2000 au jeudi 30 juin 2022

Ordonnance du 26 juin 1816
Article 1
Article 1-1
Article 1-1-1
Article 1-2
Article 1-1-2
Article 1-3
Article 2
Article 2-1
Article 2-2
Article 3
Article 3-1
Article 3-2
Article 3-3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17