JORF n°108 du 7 mai 1995

CHAPITRE II : Composition

Article 18

Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont composés de membres titulaires et, au plus, d'un nombre égal de membres suppléants représentant, d'une part, l'administration de l'agence et, d'autre part, le personnel.

Le médecin de prévention visé aux articles 10 et suivants du décret du 28 mai 1982 susvisé, qui siège au comité national, au comité régional ou au comité du département d'outre-mer, est désigné respectivement par le directeur général de l'agence, le directeur régional ou le directeur délégué. Il siège avec voix consultative.

La présidence des comités est assurée respectivement, pour le comité national, par le directeur général de l'agence, pour les comités régionaux, par les directeurs régionaux, et, pour les comités des départements d'outre-mer, par les directeurs délégués, ou par le représentant qu'ils désignent à cet effet.

Les représentants du personnel sont élus pour une durée de trois ans, dans les conditions fixées à l'article 21 ci-dessous. Ce mandat est renouvelable.

Les représentants de l'administration de l'agence sont nommés, pour le comité national, par le directeur général de l'agence, pour les comités régionaux, par les directeurs régionaux, et, pour les comités des départements d'outre-mer, par les directeurs délégués. Ils sont choisis, pour le comité national, parmi les administrateurs, pour les autres comités, parmi les administrateurs et les conseillers principaux, ainsi que parmi les agents spécialement qualifiés pour traiter des questions entrant dans la compétence respective de chaque niveau des comités institués par le présent titre.

Article 19

Le Comité national d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend :

Huit sièges de titulaires et huit sièges de suppléants représentant l'administration de l'agence ;

Dix sièges de titulaires et dix sièges de suppléants représentant le personnel attribués dans les conditions suivantes :

1° Un siège est attribué de droit à chacune des listes présentées par les organisations syndicales représentatives à l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail au plan national ;

2° Les autres représentants du personnel sont élus dans les conditions fixées à l'article 21 ci-dessous.

Article 20

Le nombre des représentants titulaires du personnel dans les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail régionaux et des départements d'outre-mer excède de deux celui des représentants de l'administration de l'agence.

Le nombre de représentants titulaires du personnel dans les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail régionaux et des départements d'outre-mer est fixé, en fonction du nombre d'agents en service dans la région ou le département correspondant, dans les conditions suivantes :

Jusqu'à 350 agents : trois représentants ;

De 351 à 1 000 agents : quatre représentants ;

De 1 001 à 1 500 agents : cinq représentants ;

De 1 501 à 2 500 agents : sept représentants ;

Plus de 2 500 agents : neuf représentants.

Ces représentants du personnel sont élus dans les conditions fixées à l'article 21 ci-dessous.

Un représentant supplémentaire peut toutefois être élu dans les conditions fixées au 3° de l'article 21 ci-dessous.

Article 21

Les élections visées aux articles 19 et 20 ci-dessus se font au scrutin de liste sans panachage ni vote préférentiel, sur présentation des organisations syndicales représentatives au niveau où ces comités sont créés.

Le directeur général de l'agence arrête la liste des organisations syndicales aptes à participer aux élections.

Les élections ont lieu à bulletin secret.

La répartition entre les différentes listes des sièges de représentants du personnel soumis à élection est faite à la représentation proportionnelle dans les conditions suivantes :

1° Chaque liste a droit à autant de représentants titulaires que le nombre moyen de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral ;

2° Les représentants titulaires restant éventuellement à élire le sont selon la règle de la plus forte moyenne ;

3° Pour les comités régionaux et des départements d'outre-mer, un représentant supplémentaire est attribué, le cas échéant, à la liste ayant obtenu au moins 5 p. 100 des suffrages et qui n'a pu obtenir un représentant au titre des 1° et 2° ci-dessus. Si plusieurs listes sont dans ce cas, un représentant supplémentaire est attribué à celle d'entre elles qui a recueilli le plus de suffrages.

A l'issue des opérations électorales, les représentants titulaires puis les représentants suppléants sont déclarés élus dans l'ordre de présentation de la liste.

La durée du mandat d'un ou plusieurs comités peut être exceptionnellement réduite ou prorogée par décision du directeur général de l'agence après avis du comité consultatif paritaire national afin de permettre le renouvellement simultané de plusieurs instances. Ces réductions ou prorogations ne peuvent excéder une durée d'un an.

Sauf le cas visé à l'alinéa ci-dessus, les élections ont lieu quatre mois au plus et quinze jours au moins avant la date d'expiration du mandat des comités. La date de ces élections est fixée par décision du directeur général de l'agence.

Les représentants du personnel, membres titulaires ou suppléants des comités institués par le présent titre, venant au cours de leur mandat à cesser les fonctions au sein de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail au titre desquelles ils ont été élus, sont remplacés par leur suivant de liste.

Le mandat des remplaçants prend fin en même temps que celui des autres membres du comité.

Les modalités d'organisation des élections mentionnées au présent article sont fixées par décision du directeur général de l'agence.