JORF n°108 du 7 mai 1995

CHAPITRE Ier : Recrutement et modalités d'exercice des fonctions

Article 9

Les postes de praticien adjoint contractuel à pourvoir dans les établissements publics de santé de la région font l'objet d'une publication organisée par l'établissement concerné par tous moyens et notamment par voie d'affichage à son siège. La période d'affichage des postes ne peut être inférieure à un mois.

Article 10

Les candidats aux postes de praticien adjoint contractuel doivent justifier qu'ils remplissent les conditions fixées à l'article 6.

En outre, ils doivent justifier :

1° Qu'ils n'ont pas subi une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions. L'absence de condamnation est attestée par :

a) Pour les ressortissants français, un extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire datant de moins de trois mois ;

b) Pour les ressortissants d'un Etat étranger, un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent datant de moins de trois mois, délivré par une autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance ; cette pièce peut être remplacée, pour les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui exigent une preuve de moralité ou d'honorabilité pour l'accès à l'activité de médecin, chirurgien-dentiste ou pharmacien, par une attestation datant de moins de trois mois de l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance certifiant que ces conditions de moralité ou d'honorabilité sont remplies ;

2° Qu'ils remplissent les conditions d'aptitude exigées pour l'exercice de sa fonction compte tenu des possibilités de compensation du handicap.

Article 11

I. - Les praticiens adjoints contractuels recrutés à temps plein consacrent la totalité de leur activité à l'établissement public de santé employeur, sous réserve des dispositions de l'article 12. Leur service hebdomadaire est fixé à dix demi-journées, sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois. Lorsque ce service est effectué la nuit, celle-ci est comptée pour deux demi-journées.

Lorsque l'activité médicale est organisée en temps continu, l'obligation de service hebdomadaire du praticien est, par dérogation au premier alinéa, calculée en heures, et ne peut dépasser quarante-huit heures en moyenne sur une période de quatre mois.

Sous réserve des dispositions du IV du présent article, les praticiens adjoints contractuels peuvent accomplir, sur la base du volontariat, un temps de travail additionnel par rapport à leurs obligations de service hebdomadaire et donnant lieu soit à récupération, soit à indemnisation dans les conditions prévues aux articles 23 et 26 du présent décret.

II. - Les praticiens adjoints contractuels recrutés à temps partiel sur certains postes où l'activité hospitalière le justifie assurent un service normal hebdomadaire qui ne peut être inférieur à cinq demi-journées. Lorsque l'activité médicale est organisée en temps continu, l'obligation de service hebdomadaire du praticien ne peut excéder une durée horaire définie, sur la base de quarante-huit heures, au prorata des obligations de service du praticien et calculée en moyenne sur une période de quatre mois.

Les praticiens adjoints contractuels recrutés à temps partiel peuvent exercer simultanément des fonctions de contractuel à temps partiel dans les établissements mentionnés aux articles 3 et 8 du présent décret. Le nombre de demi-journées consacrées hebdomadairement aux deux établissements ne peut excéder dix.

Le contrat fixe les obligations hebdomadaires de service du praticien.

Afin d'assurer la continuité des soins, l'organisation du temps de présence médicale, pharmaceutique et odontologique, établie en fonction des caractéristiques propres aux différentes structures, est arrêtée annuellement par le directeur d'établissement après avis de la commission médicale d'établissement. Un tableau de service nominatif, établi sur cette base, est arrêté mensuellement par le directeur sur proposition du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne.

III. - Les praticiens adjoints contractuels participent à la continuité des soins et à la permanence pharmaceutique conjointement avec les autres praticiens de l'établissement.

A ce titre, ils doivent en particulier :

a) Dans les structures organisées en temps continu, assurer le travail de jour et de nuit dans les conditions définies par le règlement intérieur et le tableau de service ;

b) Dans les autres structures organisées, assurer le travail quotidien du matin et de l'après-midi ; en outre, ils participent à la continuité des soins et à la permanence pharmaceutique organisée soit sur place, soit en astreinte à domicile.

Pour ces dernières, le temps d'intervention sur place et le temps de trajet réalisés lors d'un déplacement survenu au cours d'une astreinte entrent dans le calcul du temps de travail effectif et sont pris en compte pour l'attribution du repos quotidien.

Toutefois, si l'intérêt du service l'exige, le directeur de l'établissement, après avis motivé du président de la commission médicale d'établissement, peut décider de suspendre leur participation à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique la nuit, le samedi après-midi et le dimanche et les jours fériés pour une durée maximale de trois mois. Il en informe sans délai le directeur général de l'agence régionale de santé. Si, à l'issue de cette période de trois mois, le praticien n'est pas autorisé à participer à nouveau à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique, sa situation doit être examinée dans le cadre des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 31 ou au chapitre XI du présent décret.

IV. - Le praticien adjoint contractuel bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives par période de vingt-quatre heures.

Le repos quotidien après la fin du dernier déplacement survenu au cours d'une astreinte est garanti au praticien.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, il peut accomplir une durée de travail continue maximale de vingt-quatre heures. Dans ce cas, il bénéficie, immédiatement à l'issue de cette période, d'un repos d'une durée équivalente.

Article 12

Les praticiens adjoints contractuels peuvent exercer concomitamment leurs fonctions dans une ou plusieurs structures du même établissement public de santé.

Dans l'intérêt du service, leur activité peut être répartie entre plusieurs établissements publics de santé.

Ils peuvent exercer leur activité dans plusieurs établissements, notamment pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Une convention passée à cet effet entre les établissements, après avis des présidents des commissions médicales d'établissement intéressés, détermine les modalités de répartition de l'activité des praticiens ainsi que la fraction des émoluments prévus à l'article 23 et des charges annexes qui est supportée par chaque établissement.

Article 12-1

Les praticiens adjoints contractuels doivent entretenir et perfectionner leurs connaissances dans les conditions prévues aux articles L. 4021-1 à L. 4021-8 du code de la santé publique.

Article 13

Les praticiens adjoints contractuels ne peuvent exercer leurs fonctions au-delà de soixante-cinq ans.

Article 14

Les praticiens adjoints contractuels sont recrutés par le directeur de l'établissement sur proposition du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne intéressée, après avis du président de la commission médicale d'établissement.

Article 15

Le contrat de recrutement est un contrat administratif. Il est établi pour une durée de trois ans, renouvelable par reconduction expresse.

Toutefois, les praticiens adjoints contractuels peuvent être recrutés pour une durée inférieure à trois ans dans les cas et conditions ci-après :

1° Pour exercer des fonctions temporaires en vue de faire face à un surcroît occasionnel d'activité de l'établissement public de santé ; dans ce cas, la durée d'engagement ne peut excéder six mois par période de douze mois ;

2° Pour assurer, en cas de nécessité de service, le remplacement de praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel lors de leurs absences ou congés, lorsque le remplacement ne peut être assuré dans les conditions prévues par les statuts ; dans ce cas, le contrat peut être conclu pour une période maximale de six mois renouvelable dans la limite d'une durée totale d'engagement d'un an ;

3° Pour permettre le recrutement ou le renouvellement de l'engagement d'un praticien ayant dépassé l'âge de soixante-deux ans.

Article 16

Le contrat peut comporter une période d'essai d'un mois au plus pour un contrat d'une durée inférieure ou égale à six mois et de deux mois au plus pour un contrat d'une durée supérieure à six mois.

Le licenciement en cours ou à la fin de la période d'essai intervient sans préavis et ne donne pas lieu à indemnité.

Article 17

Le contrat précise :

1° Les titres, diplômes ou qualification du praticien concerné ;

2° La date de son inscription sur la liste d'aptitude mentionnée au 1° de l'article 6 ;

3° La date de l'arrêté du ministre chargé de la santé autorisant l'intéressé à exercer la profession de médecin ou de pharmacien en application des articles 60 et 61 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle ;

4° La date et le numéro d'inscription au tableau de l'ordre des médecins ou de l'ordre des pharmaciens ;

5° Le pôle, le service, l'unité fonctionnelle ou toute autre structure interne où le praticien adjoint contractuel exerce ses fonctions, la nature des fonctions occupées ainsi que les obligations de service qui lui incombent en ce qui concerne son exercice à temps plein ou à temps partiel, notamment celles qui découlent du III de l'article 11 ;

6° La date de prise de fonctions du praticien, la durée du contrat et, le cas échéant, la durée de la période d'essai ;

7° La durée du préavis en cas de résiliation anticipée du contrat ou de démission ;

8° Le régime de protection sociale (régime général de la sécurité sociale et régime complémentaire de retraite de l'Ircantec) ;

9° Les modalités de rémunération du praticien.

Article 18

Tout praticien adjoint contractuel qui ne prend pas ses fonctions à la date fixée doit en avertir immédiatement le directeur ; sauf s'il s'agit d'un cas de force majeure, le directeur adresse au praticien une mise en demeure assortie d'un délai de quinze jours ; si celle-ci est sans effet, le contrat est résilié sans indemnité après avis du président de la commission médicale d'établissement.

Article 19

Le renouvellement du contrat peut faire l'objet d'un avenant au contrat initial. Les dispositions de l'article 7 et de l'article 14 sont applicables à ce renouvellement.

Article 20

Le contrat est suspendu pendant la durée légale du service national.