JORF n°108 du 7 mai 1995

Article 19

Article 19

Le Comité national d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend :

Huit sièges de titulaires et huit sièges de suppléants représentant l'administration de l'agence ;

Dix sièges de titulaires et dix sièges de suppléants représentant le personnel attribués dans les conditions suivantes :

1° Un siège est attribué de droit à chacune des listes présentées par les organisations syndicales représentatives à l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail au plan national ;

2° Les autres représentants du personnel sont élus dans les conditions fixées à l'article 21 ci-dessous.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2009

Abrogé le dimanche 20 septembre 2009

Le Comité national d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend :

Huit sièges de titulaires et huit sièges de suppléants représentant l'administration de l'agence ;

Dix sièges de titulaires et dix sièges de suppléants représentant le personnel attribués dans les conditions suivantes :

Un siège est attribué de droit à chacune des listes présentées par les organisations syndicales représentatives à l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail au plan national ;

Les autres représentants du personnel sont élus dans les conditions fixées à l'article 21 ci-dessous.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 7 mai 1995

Le Comité national d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend :

Huit sièges de titulaires et huit sièges de suppléants représentant l'administration de l'agence ;

Dix sièges de titulaires et dix sièges de suppléants représentant le personnel attribués dans les conditions suivantes :

1°Un siège est attribué de droit à chacune des listes présentées par les organisations syndicales représentatives à l'Agence nationale pour l'emploi au plan national ;

2°Les autres représentants du personnel sont élus dans les conditions fixées à l'article 21 ci-dessous.