JORF n°108 du 7 mai 1995

TITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ARTISTES CHOREGRAPHIQUES VISES A L'ALINEA 3 DE L'ARTICLE 1er DE LA LOI DU 10 JUILLET 1989 SUSVISEE

Article 19

L'attestation selon laquelle les artistes chorégraphiques visés à l'alinéa 3 de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1989 susvisée bénéficient de plein droit du diplôme d'Etat de professeur de danse est délivrée par le préfet de région, qui vérifie, au vu de toute pièce produite, que ces artistes ont suivi une formation pédagogique organisée ou agréée par le ministre chargé de la culture.
La liste des compagnies d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, au sein desquelles les artistes chorégraphiques mentionnés à l'alinéa précédent peuvent justifier d'une activité professionnelle d'au moins trois années pour bénéficier de plein droit du diplôme d'Etat de professeur de danse, est définie à l'annexe IV du présent arrêté.

Article 20

Les formations pédagogiques sont agréées après avis de la commission créée par l'article 1er de la loi du 10 juillet 1989.
La demande d'agrément précise l'organisation de la formation conformément au programme défini à l'annexe III au présent arrêté (1) ainsi que la composition de l'équipe pédagogique et le nom de son responsable.
Le dossier est instruit par le préfet de région, qui consulte les autorités compétentes et le transmet, assorti de son avis, au directeur général de la création artistique.