JORF n°108 du 7 mai 1995

TITRE II : Dispositions pédagogiques

Article 7

Dans les classes du premier degré, la scolarité est organisée par cycles, dans les conditions fixées par la législation et la réglementation applicables, en France, dans l'enseignement public. Lorsque des parents, conformément au quatrième alinéa de l'article D. 321-3 du code de l'éducation, contestent la proposition de réduction ou d'allongement de la durée de scolarité de leur enfant émise par le directeur d'école, leur recours motivé est formé, par dérogation aux dispositions dudit article, devant le chef du service de l'enseignement des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne. Celui-ci statue définitivement.

Article 8

Dans les établissements du second degré, pour la réalisation du projet personnel de chaque élève, le chef d'établissement procède à la consultation des enseignants et facilite le dialogue entre l'élève, sa famille et l'équipe éducative.

En fonction de ces consultations et des demandes d'orientation de la famille ou de l'élève majeur, le conseil de classe formule des propositions d'orientation dans le cadre des voies d'orientation réglementairement ouvertes, en France, aux élèves de l'enseignement public, ou une proposition de redoublement.

Article 9

Lorsque les propositions d'orientation ne sont pas conformes aux demandes, le chef d'établissement reçoit l'élève et ses parents ou l'élève majeur afin de les informer des propositions du conseil de classe et de recueillir leurs observations. Il prend ensuite les décisions d'orientation ou de redoublement, dont il informe l'équipe pédagogique et il les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur.

Article 10

Les décisions d'orientation non conformes aux demandes doivent être motivées. Elles sont adressées aux parents de l'élève ou à l'élève majeur qui font savoir au chef d'établissement s'ils acceptent les décisions ou s'ils en font appel, dans un délai de huit jours à compter de la réception de la notification de ces décisions.

Article 11

Par dérogation à l'article D. 331-35 du code de l'éducation, la commission d'appel est présidée par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Haut-Rhin ou son représentant et comprend, en outre, un chef d'établissement, trois professeurs enseignant au niveau scolaire considéré, un conseiller principal d'éducation ou un conseiller d'éducation et un conseiller d'orientation psychologue, exerçant tous dans des établissements d'enseignement du second degré implantés à la suite des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne, ainsi que trois représentants des parents d'élèves.

Les membres de la commission d'appel sont nommés par le chef du service de l'enseignement des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne, pour une durée d'un an renouvelable, sur proposition des associations en ce qui concerne les représentants des parents d'élèves. Trois représentants suppléants des parents d'élèves sont également désignés dans les mêmes conditions.

Article 12

Les décisions relatives à la scolarité des élèves, notamment les décisions d'orientation, prises par les établissements faisant l'objet du présent décret s'appliquent en France dans les établissements d'enseignement publics et dans les établissements d'enseignement privés sous contrat, ainsi que dans les établissements scolaires français à l'étranger figurant sur la liste prévue à l'article 2 du décret du 9 septembre 1993 susvisé.

Article 13

La scolarité accomplie par les élèves dans les établissements régis par le présent décret est considérée, en vue de la poursuite de leurs études et de la délivrance des diplômes, comme effectuée en France dans un établissement d'enseignement public.

Article 14

Les enseignants exerçant dans les établissements faisant l'objet du présent décret sont responsables de l'ensemble des activités scolaires des élèves. Ils travaillent au sein d'équipes pédagogiques constituées des enseignants ayant en charge les mêmes classes ou groupes d'élèves ou intervenant dans le même champ disciplinaire. Ils apportent une aide au travail personnel des élèves et en assurent le suivi. Ils procèdent à l'évaluation des élèves et les conseillent dans le choix de leur projet d'orientation. Leur formation les prépare à l'ensemble de ces missions. Ils ont vocation à bénéficier d'actions de formation continue.

Article 15

Dans chaque établissement d'enseignement du second degré, les modalités particulières de mise en oeuvre des objectifs et programmes nationaux sont définies en concertation avec les membres de la communauté éducative. Elles peuvent être énoncées dans un projet d'établissement précisant les activités scolaires et périscolaires prévues à cette fin. Le chef du service de l'enseignement des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne est informé de ce projet, qui lui est transmis dès son adoption.

Article 16

Les établissements scolaires régis par le présent décret et leurs personnels font l'objet, en matière pédagogique, d'évaluations effectuées par les corps d'inspection spécialisés du ministère chargé de l'éducation nationale.

En ce qui concerne l'enseignement du premier degré, ces évaluations incombent à un inspecteur de l'éducation nationale exerçant dans le département français le plus proche et désigné par le recteur d'académie, sur proposition de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.

Article 17

Le présent décret entre en vigueur au 1er septembre 1995.