JORF n°108 du 7 mai 1995

Article 13

Article 13

La scolarité accomplie par les élèves dans les établissements régis par le présent décret est considérée, en vue de la poursuite de leurs études et de la délivrance des diplômes, comme effectuée en France dans un établissement d'enseignement public.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 9 décembre 2000

Abrogé le mercredi 19 mars 2008

La scolarité accomplie par les élèves dans les établissements régis par le présent décret est considérée, en vue de la poursuite de leurs études et de la délivrance des diplômes, comme effectuée en France dans un établissement d'enseignement public.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 7 mai 1995

La scolarité accomplie par les élèves dans les établissements régis par le présent décret est considérée, en vue de la poursuite de leurs études et de la délivrance des diplômes, comme effectuée en France dans un établissement d'enseignement public.