JORF n°108 du 7 mai 1995

Article 16

Article 16

Les établissements scolaires régis par le présent décret et leurs personnels font l'objet, en matière pédagogique, d'évaluations effectuées par les corps d'inspection spécialisés du ministère chargé de l'éducation nationale.

En ce qui concerne l'enseignement du premier degré, ces évaluations incombent à un inspecteur de l'éducation nationale exerçant dans le département français le plus proche et désigné par le recteur d'académie, sur proposition de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 9 décembre 2000

Abrogé le mercredi 19 mars 2008

Les établissements scolaires régis par le présent décret et leurs personnels font l'objet, en matière pédagogique, d'évaluations effectuées par les corps d'inspection spécialisés du ministère chargé de l'éducation nationale.

En ce qui concerne l'enseignement du premier degré, ces évaluations incombent à un inspecteur de l'éducation nationale exerçant dans le département français le plus proche et désigné par le recteur d'académie, sur proposition de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 7 mai 1995

Les établissements scolaires régis par le présent décret et leurs personnels font l'objet, en matière pédagogique, d'évaluations effectuées par les corps d'inspection spécialisés du ministère chargé de l'éducation nationale.

En ce qui concerne l'enseignement du premier degré, ces évaluations incombent à un inspecteur de l'éducation nationale nommé par le ministre de la défense sur proposition du ministre de l'éducation nationale et placé sous l'autorité du directeur de l'enseignement des forces françaises stationnées en Allemagne.