JORF n°108 du 7 mai 1995

TITRE III : Services d'hébergement des établissements du second degré

Article 27

Un service d'hébergement peut être créé dans un établissement d'enseignement du second degré. Ce service accueille des élèves internes et demi-pensionnaires. Le service d'hébergement d'un établissement peut également accueillir les élèves d'un autre établissement.

Article 28

Les dépenses de fonctionnement du service annexe d'hébergement sont supportées par les familles et l'Etat, sous réserve des dispositions des articles ci-après.

L'Etat a en totalité la charge de la rémunération des personnels de direction, de gestion et d'éducation du service d'hébergement, des personnels soignants, ouvriers et de service, sauf les charges résultant de l'emploi des maîtres d'internat au pair.

Article 29

Le conseil d'établissement est consulté sur l'organisation du service d'hébergement.

Article 30

Le chef d'établissement, après consultation du conseil d'établissement, fixe les tarifs d'hébergement.

Ces tarifs comprennent, à l'exclusion des charges mentionnées ci-dessus, le coût direct des prestations et une participation aux charges générales dans la limite des taux prévus par arrêté du ministre de l'éducation nationale.

Article 31

Les frais d'hébergement sont payables d'avance selon des modalités fixées par le chef d'établissement, après consultation du conseil d'établissement. Le remboursement des frais peut être accordé par le chef d'établissement sur la damande des familles dans les conditions suivantes :

a) De plein droit, lorsque l'hébergement n'est pas assuré, lorsqu'un élève est décédé ou renvoyé définitivement par mesure disciplinaire, ou lorsqu'il est absent aux repas pendant plusieurs jours consécutifs pour la pratique d'un culte ;

b) Sur justifications présentées par les familles, lorsqu'un élève est absent pendant plusieurs jours consécutifs.

En cas de défaut de paiement des frais scolaires, le chef d'établissement peut prononcer l'exclusion de l'élève du service d'hébergement. Toutefois, dans les établissements où cette mesure pourrait entraîner l'exclusion complète de l'élève et, notamment, dans les établissements qui reçoivent des pensionnaires, la décision est prise par le commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne sur rapport du chef d'établissement, après avis du conseil d'établissement.

Article 32

Sont admis au service de restauration comme commensaux de droit, d'une part, les maîtres d'internat, les surveillants d'externat à service complet ou partiel, les assistants étrangers et les personnels infirmiers, d'autre part. les personnels de service, ouvriers et de laboratoire de catégorie C de la fonction publique.

Peuvent être admis à la table commune, à titre d'hôtes permanents ou de passage, sur décision du chef d'établissement prise après avis du conseil d'établissement, tous les autres personnels des établissements scolaires.

Dans les mêmes conditions, l'admission à la table commune peut être étendue, dès lors que les capacités d'hébergement le permettent, à d'autres élèves, à d'autres personnels relevant du ministère de la défense et à des personnes étrangères au service.

Article 33

Le chef d'établissement, après consultation du conseil d'établissement, fixe, par référence aux tarifs de restauration des élèves, le tarif des repas des différentes catégories d'hôtes admis au service annexe de restauration et énumérés à l'article 32 ci-dessus.

Article 34

Un fonds commun des services d'hébergement est créé. Ce fonds est destiné à couvrir un déficit accidentel du service d'hébergement d'un établissement ainsi que toute dépense de fonctionnement ou d'investissement nécessaire à la continuité de ce service à laquelle l'établissement ne serait pas en mesure de faire face.

Le commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne fixe le pourcentage du tarif d'hébergement qui alimente ce fonds. Il décide de l'utilisation des ressources du fonds et désigne l'établissement dont l'ordonnateur et le comptable sont chargés d'en assurer la gestion.

Article 35

Les recettes et les dépenses du service d'hébergement font l'objet d'une comptabilisation séparée au sein d'un service spécial.

L'utilisation des réserves de ce service spécial fait l'objet de décisions budgétaires modificatives, après avis du conseil d'établissement.