JORF n°108 du 7 mai 1995

Article 30

Article 30

Le chef d'établissement, après consultation du conseil d'établissement, fixe les tarifs d'hébergement.

Ces tarifs comprennent, à l'exclusion des charges mentionnées ci-dessus, le coût direct des prestations et une participation aux charges générales dans la limite des taux prévus par arrêté du ministre de l'éducation nationale.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 9 décembre 2000

Abrogé le mercredi 19 mars 2008

Le chef d'établissement, après consultation du conseil d'établissement, fixe les tarifs d'hébergement.

Ces tarifs comprennent, à l'exclusion des charges mentionnées ci-dessus, le coût direct des prestations et une participation aux charges générales dans la limite des taux prévus par arrêté du ministre de l'éducation nationale.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 7 mai 1995

Le chef d'établissement, après consultation du conseil d'établissement, fixe les tarifs d'hébergement.

Ces tarifs comprennent, à l'exclusion des charges mentionnées ci-dessus, le coût direct des prestations et une participation aux charges générales dans la limite des taux prévus par arrêté du ministre de l'éducation nationale.

Ils comprennent également une redevance au titre de la cotisation de l'établissement au fonds commun des services d'hébergement.