JORF n°108 du 7 mai 1995

Article 35

Article 35

Les recettes et les dépenses du service d'hébergement font l'objet d'une comptabilisation séparée au sein d'un service spécial.

L'utilisation des réserves de ce service spécial fait l'objet de décisions budgétaires modificatives, après avis du conseil d'établissement.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 9 décembre 2000

Abrogé le mercredi 19 mars 2008

Les recettes et les dépenses du service d'hébergement font l'objet d'une comptabilisation séparée au sein d'un service spécial.

L'utilisation des réserves de ce service spécial fait l'objet de décisions budgétaires modificatives, après avis du conseil d'établissement.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 7 mai 1995

Les recettes et les dépenses du service d'hébergement font l'objet d'une comptabilisation séparée au sein d'un service spécial.

L'utilisation des réserves de ce service spécial fait l'objet de décisions budgétaires modificatives, après avis du conseil d'établissement.