Article 28
Abrogé depuis le 2008-03-19 par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 15 (V)
Les dépenses de fonctionnement du service annexe d'hébergement sont supportées par les familles et l'Etat, sous réserve des dispositions des articles ci-après.
L'Etat a en totalité la charge de la rémunération des personnels de direction, de gestion et d'éducation du service d'hébergement, des personnels soignants, ouvriers et de service, sauf les charges résultant de l'emploi des maîtres d'internat au pair.
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