JORF n°78 du 1 avril 1992

Titre IV : Dispositions communes

Article 46

Dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui lui a été faite d'une délibération de l'assemblée ou du conseil du comité national, du conseil d'un comité régional ou du conseil d'un comité local, le ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines peut, lorsque cette délibération est susceptible de compromettre les intérêts confiés à l'organisation interprofessionnelle ou ceux dont le ministre a la charge, demander, par lettre recommandée avec accusé de réception, au président du comité concerné, une nouvelle convocation de l'organe dirigeant dans un nouveau délai de quinze jours, afin de procéder au réexamen total ou partiel de cette délibération.

Dans le cas où l'organe dirigeant n'a pas délibéré dans le délai prescrit, le ministre peut s'opposer à l'adoption de la délibération dans un nouveau délai de quinze jours.

Si, à l'issue du réexamen, le ministre estime que la nouvelle délibération ne lève pas les objections qu'il a formulées, il peut s'opposer dans un nouveau délai de quinze jours.

Article 47

Lorsque l'exécution d'une délibération de l'assemblée ou du conseil du comité national, du conseil d'un comité régional ou du conseil d'un comité local est devenue susceptible de compromettre les intérêts confiés à l'organisation interprofessionnelle ou ceux dont le ministre a la charge, celui-ci peut en suspendre l'exécution. Il avise alors de sa décision le président du comité concerné par lettre recommandée avec accusé de réception et lui demande de procéder à un nouvel examen de la décision contestée. Le ministre engage ensuite, s'il l'estime nécessaire, la procédure prévue à l'article 46.

Article 48

Les ressources du comité national, des comités régionaux et des comités locaux des pêches maritimes et des élevages marins comprennent notamment :

a) (supprimé) ;

b) Les cotisations professionnelles prévues par l'article 17 de la loi du 2 mai 1991 susvisée ;

c) Les contributions consenties par les professionnels ;

d) Les rémunérations pour services rendus ;

e) Les revenus des biens et valeurs leur appartenant ;

f) Les subventions ;

g) Les dons et legs.

Article 49

Le règlement comptable et financier du comité national, des comités régionaux et locaux des pêches maritimes et des élevages marins est défini par arrêté conjoint du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines et du ministre chargé du budget.

Les documents budgétaires prévisionnels des comités doivent être approuvés par l'autorité administrative ayant procédé à la nomination des membres de l'assemblée du comité national et des conseils des comités. Cette approbation vaut autorisation de dépenses et de recettes.

Le système de garantie contre les intempéries et avaries, prévu à l'article 6 ci-dessus, bénéficie de subventions publiques. Les crédits de cette dotation sont inscrits, en recettes et en dépenses, sur un compte spécial annexé aux documents budgétaires prévisionnels et aux comptes financiers du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins, approuvé dans les mêmes conditions.

Leurs comptes financiers doivent être approuvés par l'autorité administrative ayant procédé à la nomination des membres de l'assemblée du comité national et des conseils des comités, après certification par un commissaire aux comptes lorsqu'ils excèdent un montant fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines et du ministre chargé du budget.

Article 50

Les fonctions de membre de l'assemblée du comité national et des conseils des comités sont gratuites.

Un arrêté conjoint du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines et du ministre chargé du budget peut prévoir une indemnité forfaitaire allouée aux membres de l'assemblée du comité national et des conseils des comités, et des commissions créées par eux.

Les frais de déplacement des membres de l'assemblée du comité national, des conseils des comités et des commissions créées par eux sont remboursés par ces organismes aux conditions et selon les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat.

Article 51

L'amende administrative mentionnée à l'article 6 de la loi du 2 mai 1991 susvisée est prononcée par le préfet de région territorialement compétent aux termes des décrets n° 90-94 et n° 90-95 du 25 janvier 1990.

Les autres sanctions prévues au même article sont prononcées par le directeur interrégional de la mer territorialement compétent.