JORF n°78 du 1 avril 1992

Article 49

Article 49

Le règlement comptable et financier du comité national, des comités régionaux et locaux des pêches maritimes et des élevages marins est défini par arrêté conjoint du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines et du ministre chargé du budget.

Les documents budgétaires prévisionnels des comités doivent être approuvés par l'autorité administrative ayant procédé à la nomination des membres de l'assemblée du comité national et des conseils des comités. Cette approbation vaut autorisation de dépenses et de recettes.

Le système de garantie contre les intempéries et avaries, prévu à l'article 6 ci-dessus, bénéficie de subventions publiques. Les crédits de cette dotation sont inscrits, en recettes et en dépenses, sur un compte spécial annexé aux documents budgétaires prévisionnels et aux comptes financiers du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins, approuvé dans les mêmes conditions.

Leurs comptes financiers doivent être approuvés par l'autorité administrative ayant procédé à la nomination des membres de l'assemblée du comité national et des conseils des comités, après certification par un commissaire aux comptes lorsqu'ils excèdent un montant fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines et du ministre chargé du budget.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1999

Abrogé le vendredi 1 juillet 2011

Le règlement comptable et financier du comité national, des comités régionaux et locaux des pêches maritimes et des élevages marins est défini par arrêté conjoint du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines et du ministre chargé du budget.

Les documents budgétaires prévisionnels des comités doivent être approuvés par l'autorité administrative ayant procédé à la nomination des membres de l'assemblée du comité national et des conseils des comités. Cette approbation vaut autorisation de dépenses et de recettes.

Le système de garantie contre les intempéries et avaries, prévu à l'article 6 ci-dessus, bénéficie de subventions publiques. Les crédits de cette dotation sont inscrits, en recettes et en dépenses, sur un compte spécial annexé aux documents budgétaires prévisionnels et aux comptes financiers du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins, approuvé dans les mêmes conditions.

Leurs comptes financiers doivent être approuvés par l'autorité administrative ayant procédé à la nomination des membres de l'assemblée du comité national et des conseils des comités, après certification par un commissaire aux comptes lorsqu'ils excèdent un montant fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines et du ministre chargé du budget.