Article 6
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L'établissement public Mobilier national est administré par un conseil d'administration qui comprend neuf membres :
1° Trois représentants de l'Etat :
a) Le directeur général de la création artistique au ministère de la culture ou son représentant ;
b) Le secrétaire général au ministère de la culture ou son représentant ;
c) Le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;
2° Trois personnalités désignées par décret en raison de leurs compétences ;
3° Trois représentants du personnel de l'établissement, élus dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture ; pour chacun d'entre eux, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.
L'administrateur général, le directeur des collections, le directeur de la création, le contrôleur budgétaire ainsi que l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.
Article 7
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Le président de l'établissement est nommé par décret, sur proposition du conseil d'administration, pour une durée de cinq ans renouvelable deux fois par période de trois ans. Il est choisi parmi les personnalités mentionnées au 2° de l'article 6.
Il préside le conseil d'administration et peut appeler à participer aux séances toute personne dont il juge la présence utile.
Il dirige l'établissement.
Article 8
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Les membres mentionnés au 2° de l'article 6 sont nommés pour un mandat de cinq ans renouvelable deux fois par période de trois ans. Ils peuvent donner, par écrit, mandat à un autre membre pour les représenter à une séance. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.
Les membres mentionnés au 3° de l'article 6 sont élus pour un mandat de cinq ans renouvelable.
Toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres du conseil ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir si cette durée est supérieure à trois mois.
Article 9
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Les représentants élus du personnel au conseil d'administration bénéficient d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de leur mission.
Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt ni occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux, de fournitures et de prestations de services, ni assurer des prestations pour ces entreprises. A l'exception des représentants du personnel et du président, ils ne peuvent prêter leur concours à titre onéreux à l'établissement.
Article 10
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Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et au minimum deux fois par an. La convocation est de droit si elle est demandée par le ministre chargé de la culture ou par la moitié au moins des membres sur un ordre du jour déterminé. La réunion du conseil d'administration se tient dans le mois qui suit la demande.
En cas de vacance, d'absence ou d'empêchement du président du conseil d'administration, le conseil d'administration est convoqué par l'administrateur général. Un président de séance est élu parmi les personnalités qualifiées.
Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.
Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 11
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I. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Dans le cadre des orientations fixées par l'Etat, il délibère sur :
1° La politique de l'établissement qui comprend notamment :
a) La politique de création et de production artistiques de l'établissement ;
b) La politique de restauration, d'entretien, de préservation et d'inspection de ses collections ;
c) La politique d'acquisition des biens culturels destinés à être inscrits à ses inventaires ;
d) La politique de formation initiale et continue, de recherche et de développement des métiers d'art dans les spécialités de l'établissement ;
e) La politique de prêts, de médiation, de programmation des expositions des catalogues et autres publications et des autres actions de diffusion culturelle ;
f) La politique de mise en valeur des dépôts de meubles et objets issus de ses collections, des droits de propriété intellectuelle qu'il détient et de ses marques ;
2° L'organisation de l'établissement et son règlement intérieur ;
3° Le projet de contrat pluriannuel prévu à l'article 4 et le rapport de performance qui rend compte chaque année de son exécution ;
4° Le rapport annuel d'activité ;
5° La politique tarifaire de l'établissement ;
6° Le budget et ses modifications ;
7° Le compte financier de l'exercice clos et l'affectation des résultats ;
8° La programmation annuelle des travaux mentionnés à l'article 5 ;
9° Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 1121-2 et L. 1121-3 du code général de la propriété des personnes publiques, l'acceptation ou le refus des dons et legs autres que ceux consistant en objets mobiliers ou œuvres textiles destinés à intégrer les collections qu'il gère pour le compte de l'Etat ;
10° Les projets de construction, d'achat, d'échange ou de vente d'immeubles, la constitution de nantissements et d'hypothèques, les projets de baux et de locations d'immeubles ;
11° Les catégories de contrats qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au président ;
12° Les transactions et les actions en justice ;
13° Les conditions générales d'emploi, de recrutement et de rémunération des agents contractuels ;
14° Les programmes de contribution aux recherches et les subventions ;
15° Les prises, extensions et cessions de participations, les créations de filiales et la participation à des groupements d'intérêt public ou à des associations ;
16° Les conditions générales dans lesquelles les espaces de l'établissement sont temporairement occupés par des organismes extérieurs pour des manifestations et les redevances dues à raison de de l'occupation de ces espaces ;
17° Les conditions générales de passation des marchés.
II. - Le conseil d'administration peut déléguer au président certaines des attributions prévues aux 9°, 12° et 14° du I, dans les conditions qu'il détermine.
Le président rend compte des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation dès la séance qui leur fait suite. Un bilan annuel de l'ensemble des contrats, conventions et marchés publics passés par l'établissement est présenté au conseil d'administration.
En cas d'urgence, les délibérations relatives aux baux d'immeubles prévues au 10° du I peuvent être prises après consultation écrite des membres du conseil d'administration. Ces décisions sont ratifiées par le conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.
III. - Le président de la commission de contrôle mentionnée au 2° de l'article D. 113-11 du code du patrimoine présente chaque année le résultat des travaux de cette commission au conseil d'administration.
Article 12
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Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture s'il n'y a pas fait opposition dans ce délai. Il en est de même des décisions du président prises par délégation du conseil d'administration en application du II de l'article 11, sous réserve, pour les décisions relatives aux transactions, de l'accord préalable du contrôleur budgétaire.
Les délibérations relatives aux 5°, 13° et 14° du I de l'article 11 deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget si aucun d'entre eux n'y a fait opposition dans ce délai.
Pour devenir exécutoires, les délibérations prévues au 1° et au 8° du I de l'article 11 doivent faire l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé de la culture. Celles relatives aux 10° et 15° du I du même article doivent faire l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier mentionnées respectivement aux 6° et 7° du I de l'article 11 sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret du 7 novembre 2012 susvisé.
Article 13
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Le président de l'établissement public Mobilier national dirige celui-ci. A ce titre :
1° Il arrête l'ordre du jour des réunions du conseil d'administration, prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;
2° Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;
3° Il peut créer des régies d'avances et de recettes sur avis conforme de l'agent comptable, dans les conditions fixées par le décret du 26 juillet 2019 susvisé ;
4° Il peut prendre, en cas d'urgence, des budgets rectificatifs dans les conditions prévues à l'article 177 du décret du 7 novembre 2012 susvisé ;
5° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
6° Il est responsable de l'organisation des services et a autorité sur l'ensemble d'entre eux et des agents de l'établissement ;
7° Il recrute et gère les agents contractuels de l'établissement ;
8° Il concourt à la gestion des fonctionnaires en fonctions dans l'établissement dans les conditions fixées par le décret du 29 mai 2019 susvisé ;
9° Il préside le comité social d'administration de l'établissement, la commission d'acquisition mentionnée à l'article 18 et le conseil scientifique et artistique mentionné à l'article 19 ;
10° Il décide, au nom de l'Etat, des prêts et dépôts des œuvres et objets d'art issus de ses collections dans les conditions fixées par les articles D. 113-11 à D. 113-23 du code du patrimoine ;
11° Il décide, au nom de l'Etat, des acquisitions du mobilier et des objets d'art après avis de la commission mentionnée à l'article 18 et des acquisitions des cartons, dessins et modèles destinés à être tissés ou prototypés par l'établissement après avis du conseil scientifique et artistique mentionné à l'article 19 ;
12° Il signe les contrats et conventions engageant l'établissement ;
13° Il conclut les transactions et passe les actes d'acquisition, d'échange et de vente concernant les immeubles, autorisés dans les conditions prévues à l'article 11 ;
14° Il signe les titres d'occupation du domaine public ;
15° Sous réserve des dispositions des articles L. 1121-2 et L. 1121-3 du code général de la propriété des personnes publiques, il accepte les dons et legs d'objets mobiliers et œuvres textiles destinés à intégrer les collections qu'il gère pour le compte de l'Etat, après avis de la commission d'acquisition mentionnée à l'article 18 ;
16° Il fixe les droits d'entrée et autres tarifs ou redevances dans le respect de la politique tarifaire définie par le conseil d'administration.
Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.
Article 14
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Sauf en ce qui concerne les actes mentionnés aux 3° et 4° de l'article 13, le président peut déléguer sa signature à l'administrateur général.
Pour tous les actes autres que ceux effectués en tant que personne responsable des marchés et ceux mentionnés aux 3° et 4° de l'article 13, il peut également déléguer sa signature au directeur des collections et au directeur de la création.
Il peut, sous cette même réserve, déléguer sa signature aux autres personnes placées sous son autorité dans la limite de leurs attributions.
En cas de vacance ou d'empêchement du président pour quelque cause que ce soit, les fonctions d'ordonnateur sont provisoirement exercées par l'administrateur général, notamment pour l'exécution courante des opérations de recettes et de dépenses de l'établissement.
Article 15
Abrogé depuis le 2025-01-01 par [object Object]
L'administrateur général est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition du président de l'établissement.
Il est chargé, sous l'autorité du président, de l'administration et de la gestion de l'établissement.
Article 16
Abrogé depuis le 2025-01-01 par [object Object]
Le directeur des collections est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition du président de l'établissement à raison de ses compétences scientifiques.
Il dirige les ateliers de restauration de l'établissement.
Il est responsable de la conservation, de l'entretien, de la restauration, de l'inventaire, de l'enrichissement et de l'inspection des collections de l'établissement ainsi que de l'étude scientifique de ces collections.
Il concourt à l'élaboration du programme des expositions, des manifestations culturelles et des publications de l'établissement ainsi qu'à l'élaboration des programmes visant à la sauvegarde, à la transmission et au développement des métiers d'art.
Il concourt aux programmes et actions de formation de l'établissement.
Article 17
Abrogé depuis le 2025-01-01 par [object Object]
Le directeur de la création est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition du président de l'établissement à raison de ses compétences en matière de création.
Il dirige les ateliers et manufactures de production artistique et création textiles.
Il concourt aux programmes et actions de formation de l'établissement.
Il concourt à l'élaboration des programmes visant à la sauvegarde, à la transmission des savoirs et des savoir-faire et au développement des métiers d'art et de la création contemporaine.
Article 18
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Les décisions d'acquisition du mobilier et des objets d'art mentionnées au 11° de l'article 13 sont prises par le président de l'établissement, conformément aux orientations générales définies par le conseil d'administration et après avis de la commission d'acquisition.
La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
Article 19
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Il est créé un conseil scientifique et artistique.
Ce conseil est consulté sur le projet scientifique, artistique et culturel de l'établissement et notamment sur :
1° La conservation des collections et ses programmes de restauration ;
2° Le programme des expositions et des manifestations culturelles ;
3° La politique de publication et de médiation et les voies de renforcement des liens entre l'établissement et la communauté scientifique ;
4° Les remeublements à caractère historique ainsi que les prêts ou dépôts dans un musée de France ou un monument historique appartenant à une personne publique, ouverts au public dans les conditions prévues à l'article D. 113-15 du code du patrimoine ;
5° Le choix des meubles, objets, œuvres concourant à l'enrichissement de ses collections ;
6° Le choix des modèles, projets et cartons dans le design et les arts textiles.
Il est présidé par le président de l'établissement ou, en son absence, par le directeur des collections ou le directeur de la création.
Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.