Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères et le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Vu le code du service national, notamment son article L.122-12 (Indemnités et prestations des volontaires internationaux)Art. L.122-12Indemnités et prestations des volontaires internationauxLes volontaires internationaux reçoivent une indemnité mensuelle non imposable, ainsi que des prestations pour leur subsistance et logement, avec des règles spécifiques pour les affectations hors de France. ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger, notamment ses articles 2 (Composantes de la rémunération des agents publics à l'étranger)Art. 2Composantes de la rémunération des agents publics à l'étrangerCe décret liste les différentes composantes de la rémunération des agents publics travaillant à l'étranger, comme le salaire de base, les primes et les avantages familiaux. et 5 (Indemnité de résidence pour les agents à l'étranger)Art. 5Indemnité de résidence pour les agents à l'étrangerL'indemnité de résidence à l'étranger compense les frais liés aux fonctions et conditions de vie à l'étranger, avec des montants variables selon le pays et la durée d'affectation. ;
Vu le décret n° 2000-1159 du 30 novembre 2000 pris pour l'application des dispositions du code du service national relatives aux volontariats civils, notamment son article 46 ;
Vu le décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 modifié relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger, notamment son article 4 (A, d),
Arrêtent :