JORF n°0303 du 30 décembre 2021

Article 19

Article 19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création et rôle du conseil scientifique et artistique

Résumé Un conseil aide à décider comment conserver et exposer les œuvres et objets de l'établissement.

Il est créé un conseil scientifique et artistique.
Ce conseil est consulté sur le projet scientifique, artistique et culturel de l'établissement et notamment sur :
1° La conservation des collections et ses programmes de restauration ;
2° Le programme des expositions et des manifestations culturelles ;
3° La politique de publication et de médiation et les voies de renforcement des liens entre l'établissement et la communauté scientifique ;
4° Les remeublements à caractère historique ainsi que les prêts ou dépôts dans un musée de France ou un monument historique appartenant à une personne publique, ouverts au public dans les conditions prévues à l'article D. 113-15 du code du patrimoine ;
5° Le choix des meubles, objets, œuvres concourant à l'enrichissement de ses collections ;
6° Le choix des modèles, projets et cartons dans le design et les arts textiles.
Il est présidé par le président de l'établissement ou, en son absence, par le directeur des collections ou le directeur de la création.
Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.


Historique des versions

Version 1

Il est créé un conseil scientifique et artistique.

Ce conseil est consulté sur le projet scientifique, artistique et culturel de l'établissement et notamment sur :

1° La conservation des collections et ses programmes de restauration ;

2° Le programme des expositions et des manifestations culturelles ;

3° La politique de publication et de médiation et les voies de renforcement des liens entre l'établissement et la communauté scientifique ;

4° Les remeublements à caractère historique ainsi que les prêts ou dépôts dans un musée de France ou un monument historique appartenant à une personne publique, ouverts au public dans les conditions prévues à l'article D. 113-15 du code du patrimoine ;

5° Le choix des meubles, objets, œuvres concourant à l'enrichissement de ses collections ;

6° Le choix des modèles, projets et cartons dans le design et les arts textiles.

Il est présidé par le président de l'établissement ou, en son absence, par le directeur des collections ou le directeur de la création.

Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.