JORF n°0303 du 30 décembre 2021

Arrêté du 29 décembre 2021

Le ministre de la santé et des solidarités, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, et le secrétaire d'Etat auprès de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, chargé des retraites et de la santé au travail,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 modifiée relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, notamment son titre IV ;

Vu le décret n° 2004-1354 du 24 décembre 2004 modifié relatif à la Caisse nationale des industries électriques et gazières, notamment son article 1er ;

Vu le décret n° 2005-278 du 24 mars 2005 modifié relatif aux ressources de la Caisse nationale des industries électriques et gazières, notamment ses articles 3, 4 et 4 bis ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des industries électriques et gazières en date du 2 novembre 2021,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul du taux de cotisation à la charge des employeurs

Résumé Le taux de cotisation des employeurs se calcule avec une formule qui considère les dépenses, les ajustements, les paiements prévus et les salaires des employés sur une certaine période.

Par application du 3° du II de l'article 3 du décret du 24 mars 2005 susvisé, le taux de la cotisation à la charge des employeurs mentionnée au 1° du I de l'article 1er du décret du 24 mars 2005 susvisé est obtenu par la formule de calcul suivante :
T= [(a) + (b) - (c) ] / (d)
dans laquelle :
T représente le taux défini sur la période référence, c'est-à-dire sur la période courant du 1er mai de l'année en cours au 30 avril de l'année suivante ;
(a) représente les charges à financer sur l'exercice comptable en cours, c'est-à-dire les montants des cotisations dues au régime général et aux régimes de retraite complémentaire ;
(b) représente la régularisation de l'écart entre les charges à financer et les produits se rapportant à l'exercice comptable précédent ;
(c) représente les prévisions de cotisations acquittées par les employeurs sur la période de janvier à avril de l'exercice comptable en cours ;
(d) représente la masse salariale de l'ensemble des employeurs sur la période de mai à décembre de l'exercice comptable en cours, c'est-à-dire l'assiette de cotisations définie au I de l'article 2 du décret du 24 mars 2005 susvisé prévue sur la période de mai à décembre de l'exercice comptable en cours.

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul des taux des cotisations employeurs

Résumé Le taux des cotisations des employeurs est calculé en soustrayant les charges et les cotisations déjà payées de la masse salariale des employeurs.

Par application du 2° du I de l'article 4 du décret du 24 mars 2005 susvisé, les taux des cotisations à la charge des employeurs mentionnées aux 2°, 5°, 6°, et 7° du I de l'article 1er du décret du 24 mars 2005 susvisé est obtenu par la formule de calcul suivante :
T= [ (a) + (b) - (c) ] / (d)
dans laquelle :
T représente les taux définis sur la période référence, c'est-à-dire sur la période courant du 1er mai de l'année en cours au 30 avril de l'année suivante ;
(a) représente les prévisions de charges à financer sur l'exercice comptable en cours, c'est-à-dire les montants des charges à financer au titre :

- des droits spécifiques du régime spécial d'assurance vieillesse des industries électriques et gazières pour les périodes validées après le 31 décembre 2004 ;
- des risques invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles ;
- du budget de gestion de la caisse, comprenant, d'une part, les dépenses de gestion administrative, d'autre part, les charges financières liées au recours à des ressources non permanentes et non financées par la contribution tarifaire ;
- de la compensation prévue par l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale ;
- des prestations instituées par le statut national du personnel des industries électriques et gazières que la caisse est habilitée à servir, conformément au I de l'article 16 de la loi du 9 août 2004 susvisée ;

(b) représente la régularisation de l'écart entre les charges à financer et les produits se rapportant à l'exercice comptable précédent ;
(c) représente les prévisions de cotisations acquittées par les employeurs sur la période de janvier à avril de l'exercice comptable en cours ;
(d) représente la masse salariale de l'ensemble des employeurs au sens du I de l'article 2 du décret du 24 mars 2005 susvisé acquittée par l'employeur au titre des salariés relevant du statut national des industries électriques et gazières sur la période de mai à décembre de l'exercice comptable en cours, c'est-à-dire l'assiette de cotisations définie au I de l'article 2 du décret du 24 mars 2005 susvisé prévue sur la période de mai à décembre de l'exercice comptable en cours.

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul du taux de cotisation pour les industries électriques et gazières

Résumé Le taux de cotisation est calculé en ajoutant les charges prévues et les régularisations, puis en soustrayant les cotisations déjà payées et en divisant par la masse salariale des employeurs.

Par application du 2° du I de l'article 4 bis du décret du 24 mars 2005 susvisé, le taux de la cotisation mentionnée au 11° ter de l'article 1er du décret du 24 mars 2005 susvisé est obtenu par la formule de calcul suivante :
T= [ (a) + (b) - (c) ] / (d)
dans laquelle :
T représente les taux définis sur la période référence, c'est-à-dire sur la période courant du 1er mai de l'année en cours au 30 avril de l'année suivante ;
(a) représente les prévisions de charges à financer sur l'exercice comptable en cours, c'est-à-dire les montants des charges couvertes dans le cadre des mécanismes supplémentaires de solidarité interprofessionnelle nettes des sommes mentionnée au 2° du IV du décret du 10 décembre 2004 susvisé ;
(b) représente la régularisation de l'écart entre les charges à financer et les produits se rapportant à l'exercice comptable précédent ;
(c) représente les prévisions de cotisations acquittées par les employeurs sur la période de janvier à avril de l'exercice comptable en cours ;
(d) représente la masse salariale de l'ensemble des employeurs au sens du I de l'article 2 du décret du 24 mars 2005 susvisé acquittée par l'employeur au titre des salariés relevant du statut national des industries électriques et gazières sur la période de mai à décembre de l'exercice comptable en cours, c'est-à-dire l'assiette de cotisations définie au I de l'article 2 du décret du 24 mars 2005 susvisé prévue sur la période de mai à décembre de l'exercice comptable en cours.

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exécution de l'arrêté

Résumé Le directeur doit appliquer cet arrêté et le publier.

Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 décembre 2021,

Le ministre des solidarités et de la santé,

Olivier Véran

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,

Olivier Dussopt

Le secrétaire d'État auprès de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, chargé des retraites et de la santé au travail,

Laurent Pietraszewski