JORF n°0303 du 30 décembre 2021

Article 8

Article 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nomination et remplacement des membres du conseil

Résumé Certains membres du conseil sont nommés ou élus pour cinq ans et peuvent être remplacés si ils doivent partir plus de trois mois avant la fin de leur mandat.

Les membres mentionnés au 2° de l'article 6 sont nommés pour un mandat de cinq ans renouvelable deux fois par période de trois ans. Ils peuvent donner, par écrit, mandat à un autre membre pour les représenter à une séance. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.
Les membres mentionnés au 3° de l'article 6 sont élus pour un mandat de cinq ans renouvelable.
Toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres du conseil ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir si cette durée est supérieure à trois mois.


Historique des versions

Version 1

Les membres mentionnés au 2° de l'article 6 sont nommés pour un mandat de cinq ans renouvelable deux fois par période de trois ans. Ils peuvent donner, par écrit, mandat à un autre membre pour les représenter à une séance. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.

Les membres mentionnés au 3° de l'article 6 sont élus pour un mandat de cinq ans renouvelable.

Toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres du conseil ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir si cette durée est supérieure à trois mois.