JORF n°0303 du 30 décembre 2021

Article 13

Article 13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Rôle et pouvoirs du président de l'établissement public Mobilier national

Résumé Le président du Mobilier national gère tout l'établissement, prend des décisions importantes et rend des comptes au conseil.

Le président de l'établissement public Mobilier national dirige celui-ci. A ce titre :
1° Il arrête l'ordre du jour des réunions du conseil d'administration, prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;
2° Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;
3° Il peut créer des régies d'avances et de recettes sur avis conforme de l'agent comptable, dans les conditions fixées par le décret du 26 juillet 2019 susvisé ;
4° Il peut prendre, en cas d'urgence, des budgets rectificatifs dans les conditions prévues à l'article 177 du décret du 7 novembre 2012 susvisé ;
5° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
6° Il est responsable de l'organisation des services et a autorité sur l'ensemble d'entre eux et des agents de l'établissement ;
7° Il recrute et gère les agents contractuels de l'établissement ;
8° Il concourt à la gestion des fonctionnaires en fonctions dans l'établissement dans les conditions fixées par le décret du 29 mai 2019 susvisé ;
9° Il préside le comité social d'administration de l'établissement, la commission d'acquisition mentionnée à l'article 18 et le conseil scientifique et artistique mentionné à l'article 19 ;
10° Il décide, au nom de l'Etat, des prêts et dépôts des œuvres et objets d'art issus de ses collections dans les conditions fixées par les articles D. 113-11 à D. 113-23 du code du patrimoine ;
11° Il décide, au nom de l'Etat, des acquisitions du mobilier et des objets d'art après avis de la commission mentionnée à l'article 18 et des acquisitions des cartons, dessins et modèles destinés à être tissés ou prototypés par l'établissement après avis du conseil scientifique et artistique mentionné à l'article 19 ;
12° Il signe les contrats et conventions engageant l'établissement ;
13° Il conclut les transactions et passe les actes d'acquisition, d'échange et de vente concernant les immeubles, autorisés dans les conditions prévues à l'article 11 ;
14° Il signe les titres d'occupation du domaine public ;
15° Sous réserve des dispositions des articles L. 1121-2 et L. 1121-3 du code général de la propriété des personnes publiques, il accepte les dons et legs d'objets mobiliers et œuvres textiles destinés à intégrer les collections qu'il gère pour le compte de l'Etat, après avis de la commission d'acquisition mentionnée à l'article 18 ;
16° Il fixe les droits d'entrée et autres tarifs ou redevances dans le respect de la politique tarifaire définie par le conseil d'administration.
Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.


Historique des versions

Version 1

Le président de l'établissement public Mobilier national dirige celui-ci. A ce titre :

1° Il arrête l'ordre du jour des réunions du conseil d'administration, prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;

2° Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;

3° Il peut créer des régies d'avances et de recettes sur avis conforme de l'agent comptable, dans les conditions fixées par le décret du 26 juillet 2019 susvisé ;

4° Il peut prendre, en cas d'urgence, des budgets rectificatifs dans les conditions prévues à l'article 177 du décret du 7 novembre 2012 susvisé ;

5° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

6° Il est responsable de l'organisation des services et a autorité sur l'ensemble d'entre eux et des agents de l'établissement ;

7° Il recrute et gère les agents contractuels de l'établissement ;

8° Il concourt à la gestion des fonctionnaires en fonctions dans l'établissement dans les conditions fixées par le décret du 29 mai 2019 susvisé ;

9° Il préside le comité social d'administration de l'établissement, la commission d'acquisition mentionnée à l'article 18 et le conseil scientifique et artistique mentionné à l'article 19 ;

10° Il décide, au nom de l'Etat, des prêts et dépôts des œuvres et objets d'art issus de ses collections dans les conditions fixées par les articles D. 113-11 à D. 113-23 du code du patrimoine ;

11° Il décide, au nom de l'Etat, des acquisitions du mobilier et des objets d'art après avis de la commission mentionnée à l'article 18 et des acquisitions des cartons, dessins et modèles destinés à être tissés ou prototypés par l'établissement après avis du conseil scientifique et artistique mentionné à l'article 19 ;

12° Il signe les contrats et conventions engageant l'établissement ;

13° Il conclut les transactions et passe les actes d'acquisition, d'échange et de vente concernant les immeubles, autorisés dans les conditions prévues à l'article 11 ;

14° Il signe les titres d'occupation du domaine public ;

15° Sous réserve des dispositions des articles L. 1121-2 et L. 1121-3 du code général de la propriété des personnes publiques, il accepte les dons et legs d'objets mobiliers et œuvres textiles destinés à intégrer les collections qu'il gère pour le compte de l'Etat, après avis de la commission d'acquisition mentionnée à l'article 18 ;

16° Il fixe les droits d'entrée et autres tarifs ou redevances dans le respect de la politique tarifaire définie par le conseil d'administration.

Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.