JORF n°108 du 7 mai 1995

Article 123-1

Article 123-1

Les importateurs des matériels de guerre et des matériels assimilés régis par le code de la défense peuvent solliciter la délivrance d'un certificat international d'importation afin de permettre à leurs fournisseurs étrangers d'obtenir de leurs autorités nationales l'autorisation d'exporter ce bien, puis d'un certificat de vérification de livraison justifiant de l'arrivée à destination de ce bien.

Le certificat international d'importation et le certificat de vérification de livraison mentionnés à l'alinéa précédent sont délivrés par le ministre chargé des douanes selon des modalités fixées par arrêté de ce ministre.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 11 juillet 2010

Abrogé le samedi 30 juin 2012

Les importateurs des matériels de guerre et des matériels assimilés régis par le code de la défense peuvent solliciter la délivrance d'un certificat international d'importation afin de permettre à leurs fournisseurs étrangers d'obtenir de leurs autorités nationales l'autorisation d'exporter ce bien, puis d'un certificat de vérification de livraison justifiant de l'arrivée à destination de ce bien.

Le certificat international d'importation et le certificat de vérification de livraison mentionnés à l'alinéa précédent sont délivrés par le ministre chargé des douanes selon des modalités fixées par arrêté de ce ministre.