JORF n°108 du 7 mai 1995

Article 69

Article 69

Tout particulier qui transfère à un autre particulier la propriété d'une arme ou d'un élément d'arme de la 5e catégorie ou du I de la 7e catégorie doit procéder, pour une arme du I de la 5e catégorie à une demande d'enregistrement et pour une arme du II de la 5e catégorie ou du I de la 7e catégorie doit en faire la déclaration écrite au commissaire de police ou, à défaut, au commandant de brigade de gendarmerie dans les conditions prévues à l'article 47 ci-dessus.

Il lui est en est délivré récépissé ; ce récépissé est établi conformément à un modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 121 ci-dessous.

Les associations sportives visées au 1° de l'article 28 ci-dessus sont autorisées à céder des munitions des 5e et 7e catégorie à leurs adhérents dans les conditions suivantes :

- déclaration à la préfecture ;

- vente à un prix au moins égal au prix d'achat ;

- respect de la réglementation sur les dépôts de poudres ;

- utilisation exclusivement dans l'enceinte du champ de tir agréé.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 décembre 2011

Abrogé le vendredi 6 septembre 2013

Tout particulier qui transfère à un autre particulier la propriété d'une arme ou d'un élément d'arme de la 5e catégorie ou du I de la 7e catégorie doit procéder, pour une arme du I de la 5e catégorie à une demande d'enregistrement et pour une arme du II de la 5e catégorie ou du I de la 7e catégorie doit en faire la déclaration écrite au commissaire de police ou, à défaut, au commandant de brigade de gendarmerie dans les conditions prévues à l'article 47 ci-dessus.

Il lui est en est délivré récépissé ; ce récépissé est établi conformément à un modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 121 ci-dessous.

Les associations sportives visées au 1° de l'article 28 ci-dessus sont autorisées à céder des munitions des 5e et 7e catégorie à leurs adhérents dans les conditions suivantes :

- déclaration à la préfecture ;

- vente à un prix au moins égal au prix d'achat ;

- respect de la réglementation sur les dépôts de poudres ;

- utilisation exclusivement dans l'enceinte du champ de tir agréé.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 7 mai 1995

Tout particulier qui transfère à un autre particulier la propriété d'une arme ou d'un élément d'arme soumis à déclaration de la 5e catégorie ou de la 7e catégorie doit en faire la déclaration écrite au commissaire de police ou, à défaut, au commandant de brigade de gendarmerie dans les conditions prévues à l'article 47 ci-dessus.

Il lui est délivré récépissé de cette déclaration ; ce récépissé est établi conformément à un modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 121 ci-dessous.

Les associations sportives visées au 1° de l'article 28 ci-dessus sont autorisées à céder des munitions des 5e et 7e catégorie à leurs adhérents dans les conditions suivantes :

- déclaration à la préfecture ;

- vente à un prix au moins égal au prix d'achat ;

- respect de la réglementation sur les dépôts de poudres ;

- utilisation exclusivement dans l'enceinte du champ de tir agréé.