JORF n°108 du 7 mai 1995

CHAPITRE X : Cessation de fonctions, limite d'âge et prolongation d'activité

Article 46

Lorsque le praticien adjoint contractuel a été recruté pour trois ans ou pour une autre période déterminée susceptible d'être reconduite, l'autorité signataire du contrat notifie à l'intéressé son intention de renouveler ou non le contrat, au plus tard :

1° Huit jours avant le terme de l'engagement pour le praticien recruté pour une durée inférieure à six mois ;

2° Un mois avant le terme de l'engagement pour le praticien recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ;

3° Deux mois avant le terme de l'engagement pour le praticien recruté pour une durée supérieure à deux ans.

Lorsqu'il lui est proposé de renouveler son contrat, le praticien adjoint contractuel dispose d'un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. Faute de réponse dans ce délai, l'intéressé est présumé renoncer à l'emploi.

Article 47

En cas de rupture de contrat avant le terme fixé, les intéressés ont droit à un préavis de :

1° Quinze jours pour les praticiens qui ont moins de six mois de services ;

2° Un mois pour ceux qui ont entre six mois et deux ans de services ;

3° Deux mois pour ceux qui ont plus de deux ans de services ;

Le préavis n'est pas dû en cas de licenciement prononcé soit à titre de sanction disciplinaire, soit pour inaptitude physique, soit au cours ou à l'expiration d'une période d'essai si celle-ci a été prévue par le contrat.

Article 48

Le praticien adjoint contractuel informe l'autorité signataire du contrat de son intention de démissionner avant le terme de son contrat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le praticien est tenu, dans ce cas, de respecter un préavis dont la durée est identique à celle prévue aux articles 46 et 47.

Article 49

Lorsque l'autorité signataire du contrat envisage de licencier un praticien adjoint contractuel, elle doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée en lui indiquant l'objet de la convocation.

Au cours de l'entretien, le directeur de l'établissement ou son représentant est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du praticien.

Lors de cette audition, le praticien adjoint contractuel peut se faire assister par une personne de son choix.

La décision est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis.

Article 50

Aucun licenciement ne peut être prononcé lorsque le praticien adjoint contractuel se trouve en état de grossesse, médicalement constatée, ou en congé de maternité ou d'adoption, ou pendant une période de quatre semaines suivant l'expiration du congé de maternité ou d'adoption.

Si le licenciement est notifié avant la constatation médicale de la grossesse ou dans les quinze jours qui précèdent l'arrivée au foyer d'un enfant placé en vue de son adoption, le praticien peut, dans les quinze jours de cette notification, justifier de son état par l'envoi d'un certificat médical ou de situation par l'envoi d'une attestation délivrée par le service départemental d'aide sociale à l'enfance ou par l'oeuvre d'adoption autorisée qui a procédé au placement. Le licenciement est alors annulé.

Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de licenciement à titre de sanction disciplinaire ou si l'établissement employeur est dans l'impossibilité de continuer à employer le praticien pour un motif étranger à la grossesse, à l'accouchement ou à l'adoption.

Article 50-1

La limite d'âge des praticiens relevant du présent décret est fixée à soixante-sept ans pour les praticiens nés à compter du 1er janvier 1955.

A titre transitoire, la limite d'âge applicable à ces praticiens est fixée à :

1° 65 ans pour ceux nés avant le 1er juillet 1951 ;

2° 65 ans et 4 mois pour ceux nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 ;

3° 65 ans et 9 mois pour ceux nés en 1952 ;

4° 66 ans et 2 mois pour ceux nés en 1953 ;

5° 66 ans et 7 mois pour ceux nés en 1954.

Article 50-3

Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 6152-813 sont applicables au praticien adjoint contractuel titulaire d'un compte épargne-temps qui a demandé à prolonger son activité ou qui y a déjà été autorisé, pour la totalité des jours inscrits.

Lorsque le non-renouvellement de la prolongation d'activité n'est pas à l'initiative du praticien adjoint contractuel, il est fait application, pour les jours inscrits sur le compte et qui n'ont pu être soldés, des dispositions du second alinéa de l'article R. 6152-813.