JORF n°108 du 7 mai 1995

Article 48

Article 48

Tout propriétaire ou détenteur, à la date de publication du présent décret, d'armes ou d'éléments d'armes soumis à déclaration de la 5e catégorie ou de la 7e catégorie doit en faire la déclaration, dans les conditions prévues à l'article 47 ci-dessus, auprès du préfet du département du lieu de son domicile avant le 31 décembre 1996.

Il lui est délivré récépissé de cette déclaration ; ce récépissé est établi conformément à un modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 121 ci-dessous.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 22 septembre 1996

Abrogé le vendredi 6 septembre 2013

Tout propriétaire ou détenteur, à la date de publication du présent décret, d'armes ou d'éléments d'armes soumis à déclaration de la 5e catégorie ou de la 7e catégorie doit en faire la déclaration, dans les conditions prévues à l'article 47 ci-dessus, auprès du préfet du département du lieu de son domicile avant le 31 décembre 1996.

Il lui est délivré récépissé de cette déclaration ; ce récépissé est établi conformément à un modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 121 ci-dessous.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 7 mai 1995

Tout propriétaire ou détenteur, à la date de publication du présent décret, d'armes ou d'éléments d'arme soumis à déclaration de la 5e catégorie ou de la 7e catégorie doit en faire la déclaration auprès du préfet du département du lieu de son domicile dans le délai d'un an à compter de cette date dans les conditions prévues à l'article 47 ci-dessus.

Il lui est délivré récépissé de cette déclaration ; ce récépissé est établi conformément à un modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 121 ci-dessous.