Article 48
Abrogé depuis le 2013-09-06 par Décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 - art. 186
Tout propriétaire ou détenteur, à la date de publication du présent décret, d'armes ou d'éléments d'armes soumis à déclaration de la 5e catégorie ou de la 7e catégorie doit en faire la déclaration, dans les conditions prévues à l'article 47 ci-dessus, auprès du préfet du département du lieu de son domicile avant le 31 décembre 1996.
Il lui est délivré récépissé de cette déclaration ; ce récépissé est établi conformément à un modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 121 ci-dessous.
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