JORF n°108 du 7 mai 1995

Article 43

Article 43

La demande d'autorisation de recomplètement de stocks de munitions prévue à l'article 35 ci-dessus est remise au commissaire de police ou, à défaut, au commandant de brigade de gendarmerie du lieu de domicile, accompagnée de toutes justifications utiles. Elle est enregistrée et transmise à l'autorité compétente pour décision.

L'autorisation rédigée conformément au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 121 ci-dessous est notifiée par l'intermédiaire de l'autorité de police qui a reçu la demande.

Elle est complétée par le vendeur dans les conditions fixées au 3° de l'article 18 ci-dessus et adressée par ses soins à l'autorité préfectorale.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 7 mai 1995

Abrogé le vendredi 6 septembre 2013

La demande d'autorisation de recomplètement de stocks de munitions prévue à l'article 35 ci-dessus est remise au commissaire de police ou, à défaut, au commandant de brigade de gendarmerie du lieu de domicile, accompagnée de toutes justifications utiles. Elle est enregistrée et transmise à l'autorité compétente pour décision.

L'autorisation rédigée conformément au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 121 ci-dessous est notifiée par l'intermédiaire de l'autorité de police qui a reçu la demande.

Elle est complétée par le vendeur dans les conditions fixées au 3° de l'article 18 ci-dessus et adressée par ses soins à l'autorité préfectorale.