Article 24
Abrogé depuis le 2013-09-06 par Décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 - art. 186
L'autorisation d'acquisition et de détention prévue au 1° de l'article 23 ci-dessus est accordée pour une durée maximale de cinq ans, sous réserve des dispositions des articles 44 et 45 ci-après.
Son renouvellement est accordé dans les conditions prévues aux articles 38 et 39 ci-après.
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