JORF n°108 du 7 mai 1995

Article 24

Article 24

L'autorisation d'acquisition et de détention prévue au 1° de l'article 23 ci-dessus est accordée pour une durée maximale de cinq ans, sous réserve des dispositions des articles 44 et 45 ci-après.

Son renouvellement est accordé dans les conditions prévues aux articles 38 et 39 ci-après.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 7 mai 1995

Abrogé le vendredi 6 septembre 2013

L'autorisation d'acquisition et de détention prévue au 1° de l'article 23 ci-dessus est accordée pour une durée maximale de cinq ans, sous réserve des dispositions des articles 44 et 45 ci-après.

Son renouvellement est accordé dans les conditions prévues aux articles 38 et 39 ci-après.