JORF n°108 du 7 mai 1995

Article 19

Article 19

Lorsque l'agent comptable a suspendu le paiement des dépenses, conformément aux dispositions de l'article 37 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, l'ordonnateur peut, par écrit et sous sa responsabilité, le requérir de payer. L'agent comptable défère à la réquisition, sauf dans les cas prévus à l'article 160 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, et rend compte au comptable du Trésor auprès de l'ambassade de France en Allemagne.

Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les établissements conformément au décret du 20 juillet 1992 susvisé. Les régisseurs de recettes et d'avances sont nommés par le commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne avec l'agrément de l'agent comptable de l'établissement ou, dans le cas d'un groupement comptable, avec l'agrément de l'agent comptable de l'établissement siège du groupement.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du samedi 9 décembre 2000

Abrogé le mercredi 19 mars 2008

Lorsque l'agent comptable a suspendu le paiement des dépenses, conformément aux dispositions de l'article 37 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, l'ordonnateur peut, par écrit et sous sa responsabilité, le requérir de payer. L'agent comptable défère à la réquisition, sauf dans les cas prévus à l'article 160 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, et rend compte au comptable du Trésor auprès de l'ambassade de France en Allemagne.

Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les établissements conformément au décret du 20 juillet 1992 susvisé. Les régisseurs de recettes et d'avances sont nommés par le commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne avec l'agrément de l'agent comptable de l'établissement ou, dans le cas d'un groupement comptable, avec l'agrément de l'agent comptable de l'établissement siège du groupement.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 15 septembre 1999

Lorsque l'agent comptable a suspendu le paiement des dépenses, conformément aux dispositions de l'article 37 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, l'ordonnateur peut, par écrit et sous sa responsabilité, le requérir de payer. L'agent comptable défère à la réquisition, sauf dans les cas prévus à l'article 160 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, et rend compte au payeur général de France en Allemagne.

Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les établissements conformément au décret du 20 juillet 1992 susvisé. Les régisseurs de recettes et d'avances sont nommés par le commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne avec l'agrément de l'agent comptable de l'établissement ou, dans le cas d'un groupement comptable, avec l'agrément de l'agent comptable de l'établissement siège du groupement.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 7 mai 1995

Lorsque l'agent comptable a suspendu le paiement des dépenses, conformément aux dispositions de l'article 37 du décret du 29 novembre 1962 susvisé, l'ordonnateur peut, par écrit et sous sa responsabilité, le requérir de payer. L'agent comptable défère à la réquisition, sauf dans les cas prévus à l'article 160 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, et rend compte au payeur général de France en Allemagne.

Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les établissements conformément au décret du 20 juillet 1992 susvisé. Les régisseurs de recettes et d'avances sont nommés par le commandant des forces françaises stationnées en Allemagne avec l'agrément de l'agent comptable de l'établissement ou, dans le cas d'un groupement comptable, avec l'agrément de l'agent comptable de l'établissement siège du groupement.