Article 19
Abrogé depuis le 2008-03-19 par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 15 (V)
Lorsque l'agent comptable a suspendu le paiement des dépenses, conformément aux dispositions de l'article 37 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, l'ordonnateur peut, par écrit et sous sa responsabilité, le requérir de payer. L'agent comptable défère à la réquisition, sauf dans les cas prévus à l'article 160 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, et rend compte au comptable du Trésor auprès de l'ambassade de France en Allemagne.
Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les établissements conformément au décret du 20 juillet 1992 susvisé. Les régisseurs de recettes et d'avances sont nommés par le commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne avec l'agrément de l'agent comptable de l'établissement ou, dans le cas d'un groupement comptable, avec l'agrément de l'agent comptable de l'établissement siège du groupement.
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