JORF n°78 du 1 avril 1992

Titre II : Les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins

Article 20

Dans chacune des régions ou chacun des groupes de régions énumérés à l'article 23, il est institué un comité régional des pêches maritimes et des élevages marins auquel adhèrent obligatoirement les membres des professions qui, dans le ressort territorial du comité régional et quel que soit leur statut, se livrent aux activités de production, de distribution et de transformation des produits des pêches maritimes et des élevages marins.

Article 21

Pour exercer les missions définies par l'article 2 de la loi du 2 mai 1991 susvisée, les comités régionaux sont, dans leur ressort territorial, chargés :

a) De participer à la définition de mesures visant à assurer une gestion équilibrée des ressources marines ;

b) D'assurer l'information de toutes les professions intéressées du secteur des pêches maritimes et des élevages marins concernant les mesures prises par le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ;

c) De fournir une assistance technique aux activités de la pêche maritime et des élevages marins de leur région ;

d) De contribuer à des expérimentations, des travaux de recherche, des études socio-économiques, ainsi qu'à leurs applications dans le domaine de la mise en valeur de la ressource marine et aquacole dans leur région ;

e) De coordonner, en liaison avec le comité national, l'action des comités locaux des pêches maritimes et des élevages marins.

En outre, les comités régionaux sont, auprès des pouvoirs publics, les organismes représentant les intérêts de la pêche maritime et des élevages marins de leur circonscription ; leur rôle est alors consultatif.

Ils peuvent aussi nommer et rémunérer des gardes-jurés chargés de veiller au respect des mesures prises en application du a du premier alinéa du présent article.

Article 22

Peuvent être rendues obligatoires, pour une durée qui ne peut être supérieure à cinq ans, les délibérations adoptées à la majorité des membres du conseil du comité régional, nécessaires à la mise en oeuvre dans leur ressort territorial des dispositions internationales, communautaires ou nationales concernant la protection et à la conservation de la ressource, lorsqu'elles sont relatives :

a) A l'organisation des pêcheries en ce qui concerne la limitation du temps de pêche, la fixation des dates d'ouverture et de fermeture de la pêche de certaines espèces, la définition de zonages ou de carroyages particuliers et la fixation de règles de cohabitation entre les différents métiers ;

b) A l'adéquation, pour certaines espèces ou certaines pêcheries particulières, de l'outil de pêche à la ressource disponible, par l'institution et le contingentement de licences de pêche, l'ajustement de l'effort de pêche concernant la taille et la puissance des navires et la définition et la normalisation des caractéristiques des engins de pêche ;

c) A la limitation du volume des captures de certaines espèces, par la définition de quotas de pêche fixés par zone ou par période et par la répartition et la gestion de ces quotas à l'échelon régional ou portuaire ou par unité d'effort (flottille, navires ou nombre d'hommes embarqués) ;

d) A la définition des conditions de récolte des végétaux marins et de leur culture ;

e) En matière d'élevages marins, aux modalités techniques de coexistence entre les différentes activités d'élevage marin dans les zones de production, notamment en matière de densité des élevages et de compatibilité des espèces élevées dans une même zone, et aux modalités techniques d'organisation des différents stades d'élevage, de sauvegarde des cheptels, de prophylaxie des produits d'élevage et, le cas échéant, d'éradication des produits contaminés.

Peuvent également être rendues obligatoires, pour une durée qui ne peut être supérieure à quatre ans, les délibérations adoptées à la majorité des membres du conseil du comité régional, relatives à la fixation de cotisations professionnelles prévues à l'article 17 de la loi du 2 mai 1991 susvisée et prélevées, en fonction de leur objet, sur tout ou partie des membres des comités régionaux.

Les délibérations mentionnées au premier alinéa du présent article sont rendues obligatoires par arrêté du préfet de région territorialement compétent aux termes des décrets n° 90-44 et n° 90-95 du 25 janvier 1990 susvisés, et pris sur avis du préfet de la région dans laquelle le comité régional a son siège.

Les délibérations mentionnées au deuxième alinéa du présent article sont rendues obligatoires par arrêté du préfet de la région dans laquelle le comité a son siège, après avis du directeur régional de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et du directeur régional des affaires maritimes.

Les délibérations mentionnées au présent article ne peuvent être contraires aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ni aux délibérations de l'assemblée et du conseil du comité national.

Article 23

Le nombre des comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins est fixé à quatorze :

Nord-Pas-de-Calais-Picardie ;

Haute-Normandie ;

Basse-Normandie ;

Bretagne ;

Pays de la Loire ;

Poitou-Charentes ;

Aquitaine ;

Languedoc-Roussillon ;

Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

Corse ;

Martinique ;

Guadeloupe ;

Guyane ;

Réunion.

La circonscription des comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins, leur siège et le nombre des membres de leur conseil sont fixés par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines. Ce nombre ne peut être supérieur à soixante-dix.

Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines fixe également le règlement intérieur type des comités régionaux.

Un arrêté du préfet de la région dans laquelle le comité régional a son siège, pris sur proposition du directeur interrégional de la mer, fixe la répartition des sièges du conseil entre les différentes catégories professionnelles mentionnées à l'article 3 de la loi du 2 mai 1991 susvisée.

Article 24

Les membres des conseils des comités régionaux sont nommés, par arrêté du préfet de la région dans laquelle le comité a son siège, dans les conditions définies par les articles 25 à 29 ci-dessous.

Ils disposent d'un suppléant désigné dans les mêmes conditions qu'eux et chargé de les remplacer en cas d'absence ou d'empêchement.

Article 25

Lorsqu'il existe des comités locaux dans la circonscription du comité régional, ceux-ci désignent des représentants au conseil du comité régional, dans la limite d'un quart des membres de ce conseil.

La répartition entre les comités locaux est effectuée par arrêté du préfet de la région dans laquelle le comité a son siège, sur proposition du directeur interrégional de la mer, en proportion du nombre d'électeurs inscrits sur les listes établies pour l'élection des organes dirigeants de ces comités locaux.

Article 26

La répartition des sièges entre la catégorie des équipages et salariés des entreprises de pêche maritime armant un ou plusieurs navires titulaires d'un rôle d'équipage de pêche, la catégorie des salariés des entreprises de pêche maritime à pied et la catégorie des salariés des entreprises d'élevages marins est fixée par arrêté du préfet de la région dans laquelle le comité a son siège sur la base des effectifs de ces catégories constatés par les listes électorales établies par application de l'article 4 de la loi du 2 mai 1991 susvisée.

La répartition des sièges, à l'intérieur de chacune de ces catégories, entre les différentes organisations syndicales ou professionnelles est effectuée à la représentation proportionnelle au plus fort reste en fonction des voies obtenues aux élections organisées dans les comités locaux, globalisées au niveau régional ou, à défaut, organisées à ce niveau.

Celles de ces organisations ayant obtenu un ou plusieurs sièges désignent leurs représentants.

Article 27

Les représentants des chefs d'entreprise de la pêche maritime et des éleveurs marins sont répartis selon les catégories suivantes :

a) Chefs des entreprises de pêche maritime embarqués ;

b) Chefs des entreprises de pêche maritime non embarqués armant un ou plusieurs navires titulaires d'un rôle d'équipage de pêche ;

c) Eleveurs marins ;

d) Chefs des entreprises de pêche maritime à pied.

La répartition des sièges, à l'intérieur de chacune de ces catégories, entre les différentes organisations syndicales ou professionnelles est effectuée à la représentation proportionnelle au plus fort reste en fonction des voix obtenues aux élections organisées dans les comités locaux, globalisées au niveau régional ou, à défaut, organisées à ce niveau.

Celles de ces organisations ayant obtenu un ou plusieurs sièges désignent leurs représentants.

Article 28

Les représentants des coopératives maritimes sont proposés par la Confédération de la coopération, de la mutualité et du crédit maritime parmi les membres des sociétés coopératives maritimes exerçant leur activité dans le ressort du comité régional.

Cette représentation comprend des représentants des organisations de producteurs au sens des règlements communautaires. Leur nombre est fixé par arrêté du préfet de la région dans laquelle le comité a son siège, sur proposition du directeur interrégional de la mer.

Article 29

Les représentants des salariés et des chefs d'entreprise du premier achat et de la transformation de la filière des pêches maritimes et des élevages marins sont proposés par la ou les organisations syndicales ou professionnelles les plus représentatives au niveau régional des activités mentionnées à l'article 5 du présent décret.

Un arrêté du préfet de la région dans laquelle le comité a son siège, pris sur proposition du directeur interrégional de la mer, fixe le nombre de sièges attribués à chacune des organisations mentionnées au premier alinéa.

Article 30

Les membres du conseil du comité régional décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions à raison desquelles ils ont été désignés sont remplacés par leur suppléant pour la durée du mandat restant à courir dans un délai de trois mois suivant la constatation de la vacance.

Article 31

Le conseil du comité régional choisit parmi ses membres un président et, le cas échéant, un ou plusieurs vice-présidents pour une durée de quatre ans.

Le président et les vice-présidents sont nommés par arrêté du préfet de la région dans laquelle le comité a son siège.

Article 32

Le conseil du comité régional ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil se réunit de droit dans un délai d'au moins une semaine. Les délibérations sont alors acquises à la majorité des membres présents ou représentés.

Les délibérations du conseil du comité régional ne peuvent être contraires aux délibérations de l'assemblée ou du conseil du comité national.

Le préfet de la région dans laquelle le comité a son siège est obligatoirement informé des réunions du conseil auxquelles il peut participer ou se faire représenter et dont les délibérations lui sont transmises.

Article 33

Les conditions de fonctionnement de chaque comité régional sont fixées par un règlement intérieur soumis à l'approbation du préfet de la région dans laquelle le comité régional a son siège.