Article 23
Abrogé depuis le 2011-07-01 par Décret n°2011-776 du 28 juin 2011 - art. 41 (VT)
Le nombre des comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins est fixé à quatorze :
Nord-Pas-de-Calais-Picardie ;
Haute-Normandie ;
Basse-Normandie ;
Bretagne ;
Pays de la Loire ;
Poitou-Charentes ;
Aquitaine ;
Languedoc-Roussillon ;
Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
Corse ;
Martinique ;
Guadeloupe ;
Guyane ;
Réunion.
La circonscription des comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins, leur siège et le nombre des membres de leur conseil sont fixés par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines. Ce nombre ne peut être supérieur à soixante-dix.
Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines fixe également le règlement intérieur type des comités régionaux.
Un arrêté du préfet de la région dans laquelle le comité régional a son siège, pris sur proposition du directeur interrégional de la mer, fixe la répartition des sièges du conseil entre les différentes catégories professionnelles mentionnées à l'article 3 de la loi du 2 mai 1991 susvisée.
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