JORF n°78 du 1 avril 1992

Article 27

Article 27

Les représentants des chefs d'entreprise de la pêche maritime et des éleveurs marins sont répartis selon les catégories suivantes :

a) Chefs des entreprises de pêche maritime embarqués ;

b) Chefs des entreprises de pêche maritime non embarqués armant un ou plusieurs navires titulaires d'un rôle d'équipage de pêche ;

c) Eleveurs marins ;

d) Chefs des entreprises de pêche maritime à pied.

La répartition des sièges, à l'intérieur de chacune de ces catégories, entre les différentes organisations syndicales ou professionnelles est effectuée à la représentation proportionnelle au plus fort reste en fonction des voix obtenues aux élections organisées dans les comités locaux, globalisées au niveau régional ou, à défaut, organisées à ce niveau.

Celles de ces organisations ayant obtenu un ou plusieurs sièges désignent leurs représentants.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 14 septembre 2002

Abrogé le vendredi 1 juillet 2011

Les représentants des chefs d'entreprise de la pêche maritime et des éleveurs marins sont répartis selon les catégories suivantes :

a) Chefs des entreprises de pêche maritime embarqués ;

b) Chefs des entreprises de pêche maritime non embarqués armant un ou plusieurs navires titulaires d'un rôle d'équipage de pêche ;

c) Eleveurs marins ;

d) Chefs des entreprises de pêche maritime à pied.

La répartition des sièges, à l'intérieur de chacune de ces catégories, entre les différentes organisations syndicales ou professionnelles est effectuée à la représentation proportionnelle au plus fort reste en fonction des voix obtenues aux élections organisées dans les comités locaux, globalisées au niveau régional ou, à défaut, organisées à ce niveau.

Celles de ces organisations ayant obtenu un ou plusieurs sièges désignent leurs représentants.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 avril 1992

Les représentants des chefs d'entreprise de la pêche maritime et des éleveurs marins sont répartis selon les catégories suivantes :

a) Chefs des entreprises de pêche maritime embarqués ;

b) Chefs des entreprises de pêche maritime non embarqués ;

c) Eleveurs marins.

La répartition des sièges entre ces catégories et la représentation des organisations de producteurs au sens des règlements communautaires sont fixées par arrêté du préfet de la région dans laquelle le comité a son siège, sur proposition du directeur régional des affaires maritimes.

La répartition des sièges, à l'intérieur de chacune de ces catégories, entre les différentes organisations syndicales ou professionnelles est effectuée à la représentation proportionnelle au plus fort reste en fonction des voix obtenues aux élections organisées dans les comités locaux, globalisées au niveau régional ou, à défaut, organisées à ce niveau.

Celles de ces organisations ayant obtenu un ou plusieurs sièges désignent leurs représentants.