JORF n°78 du 1 avril 1992

Chapitre 2 : Moyens et organisation

Article 8

La direction médicale du centre antipoisons doit être assurée par un praticien hospitalier formé en toxicologie clinique. Il est entouré d'une équipe permettant d'assurer la réponse vingt-quatre heures sur vingt-quatre, d'évaluer la toxicité humaine des produits, de participer au système de surveillance ainsi qu'aux autres missions définies au chapitre Ier.

La réponse téléphonique, jour et nuit, doit être assurée par un médecin ayant suivi une formation en toxicologie clinique et à la réponse téléphonique. Il peut être assisté d'étudiants en médecine du troisième cycle ayant suivi la formation nécessaire.

Article 9

Les centres antipoisons doivent être en relation téléphonique directe, avec possibilité éventuelle de tranfert d'appels, avec les centres de réception et de régulation des appels situés dans leur zone géographique d'intervention.

Article 10

Pour remplir leurs missions, les centres anti-poisons doivent disposer des moyens suivants :

- des locaux indépendants et suffisants ;

- des moyens de réception des appels ;

- des moyens d'enregistrement des appels et des réponses, les documents enregistrés devant être conservés pendant un mois ;

- d'un accès immédiat à une documentation apportant une aide pour donner avis et conseils spécialisés concernant les intoxications ;

- des moyens informatiques permettant l'enregistrement des données liées aux cas d'intoxication ainsi que de toute donnée susceptible de contribuer à la toxicovigilance.

Article 11

L'enregistrement informatique des données définies à l'article 10 doit se faire selon un modèle commun à l'ensemble des centres antipoisons. Ces données doivent être transférées dans une banque nationale des cas, accessible dans son intégralité à tous les participants et mise à disposition du ministère chargé de la santé (direction générale de la santé), dans le cadre du respect de la déontologie médicale.

La nature de l'enregistrement informatique et les modalités de fonctionnement de cette banque de données sont définies, dans le respect de la législation existante, par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article 12

Le non-respect par un centre antipoisons des dispositions du présent décret peut entraîner son retrait de la liste prévue à l'article 1er.