JORF n°78 du 1 avril 1992

Article 11

Article 11

L'enregistrement informatique des données définies à l'article 10 doit se faire selon un modèle commun à l'ensemble des centres antipoisons. Ces données doivent être transférées dans une banque nationale des cas, accessible dans son intégralité à tous les participants et mise à disposition du ministère chargé de la santé (direction générale de la santé), dans le cadre du respect de la déontologie médicale.

La nature de l'enregistrement informatique et les modalités de fonctionnement de cette banque de données sont définies, dans le respect de la législation existante, par arrêté du ministre chargé de la santé.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 avril 1992

Abrogé le dimanche 28 mars 1993

L'enregistrement informatique des données définies à l'article 10 doit se faire selon un modèle commun à l'ensemble des centres antipoisons. Ces données doivent être transférées dans une banque nationale des cas, accessible dans son intégralité à tous les participants et mise à disposition du ministère chargé de la santé (direction générale de la santé), dans le cadre du respect de la déontologie médicale.

La nature de l'enregistrement informatique et les modalités de fonctionnement de cette banque de données sont définies, dans le respect de la législation existante, par arrêté du ministre chargé de la santé.