Article 5
Abrogé depuis le 2022-10-31
Pour la fonction publique de l'Etat, les dispositions du décret du 22 décembre 2017 susmentionné sont étendues à l'ensemble des voies d'accès mentionnées au I et au IV de l'annexe.
Pour les emplois de direction régis par le décret du 31 décembre 2019 susvisé, l'autorité compétente pour mettre en œuvre les dispositions du décret du 22 décembre 2017 susmentionné est l'autorité de recrutement.
Article 6
Abrogé depuis le 2022-10-31
Pour la fonction publique territoriale, les dispositions du décret du 22 décembre 2017 susmentionné s'appliquent dans les conditions suivantes :
1° L'autorité compétente pour mettre en œuvre les dispositions du décret du 22 décembre 2017 susmentionné est l'autorité territoriale, le président du centre de gestion ou le président du Centre national de la fonction publique territoriale. Pour les officiers de sapeurs-pompiers professionnels, l'autorité compétente est le ministre chargé de la sécurité civile ;
2° Les voies d'accès auxquelles s'appliquent les dispositions du présent décret sont mentionnées au II et au IV de l'annexe ;
3° L'arrêté d'ouverture mentionné aux articles 3 et 4 du décret du 22 décembre 2017 susmentionné est l'arrêté ou la décision d'ouverture ;
4° Les frais éventuels de déplacement des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont pris en charge selon les modalités fixées par le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991.
Article 7
Abrogé depuis le 2022-10-31
Pour la fonction publique hospitalière, les dispositions du décret du 22 décembre 2017 susmentionné s'appliquent dans les conditions suivantes :
1° L'autorité compétente pour mettre en œuvre les dispositions du décret du 22 décembre 2017 susmentionné est soit l'autorité compétente de l'Etat à l'échelon national, régional ou départemental, soit l'autorité investie du pouvoir de nomination ;
2° Les voies d'accès auxquelles s'appliquent les dispositions du présent décret sont mentionnées au III et au IV de l'annexe ;
3° L'arrêté d'ouverture mentionné aux articles 3 et 4 du décret du 22 décembre 2017 susmentionné est l'arrêté ou la décision d'ouverture ;
4° Les frais éventuels de déplacement des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitalière sont pris en charge selon les modalités fixées par le décret n° 92-566 du 25 juin 1992 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitalière sur le territoire métropolitain de la France.
Article 8
Abrogé depuis le 2022-10-31
Pour la magistrature de l'ordre judiciaire, les voies d'accès auxquelles s'appliquent les dispositions du présent titre sont mentionnées au V de l'annexe.
Article 9
Abrogé depuis le 2022-10-31
Pour la fonction publique communale de Polynésie française, les dispositions du décret du 22 décembre 2017 susmentionné s'appliquent dans les conditions suivantes :
1° L'autorité compétente pour mettre en œuvre les dispositions du décret du 22 décembre 2017 susmentionné est le haut-commissaire de la République en Polynésie française ou le président du centre de gestion et de formation ;
2° Les voies d'accès auxquelles s'appliquent les dispositions du présent décret sont mentionnées au VI de l'annexe ;
3° Les frais éventuels de déplacement des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique des communes de la Polynésie française sont pris en charge selon les modalités fixées par l'article 8 du décret n° 2011-1040 du 29 août 2011 fixant les règles communes applicables aux fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs.
Article 10
Abrogé depuis le 2022-10-31
Pour les personnels titulaires enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, les dispositions du décret du 22 décembre 2017 susmentionné sont étendues aux voies d'accès mentionnées au VII de l'annexe.
Article 11
Abrogé depuis le 2022-10-31
Sous réserve des dispositions de l'article 17, l'autorité compétente peut recourir à la visioconférence nonobstant :
1° La nature de l'épreuve mentionnée au premier alinéa de l'article 1er du décret du 22 décembre 2017 susmentionné ;
2° L'absence de la publication mentionnée au premier alinéa de l'article 3 du décret du 22 décembre 2017 susmentionné ;
3° L'absence de mention permettant d'y recourir au sein de l'arrêté ou de la décision d'ouverture ;
4° L'absence de demande préalable du candidat en application du dernier alinéa de l'article 3 ou de l'article 4 du décret du 22 décembre 2017 susmentionné.
5° Les dispositions de l'arrêté pris pour l'application de l'article 8 du décret du 22 décembre 2017 susmentionné.
Article 12
Abrogé depuis le 2022-10-31
I. - Sous réserve du II, le recours à la visioconférence dans les conditions prévues par le présent décret peut être mis en place pour les candidats dont la situation le nécessite par décision de l'autorité organisatrice, sous réserve de pouvoir en assurer la mise en œuvre pour l'ensemble des candidats auxquels ce bénéfice est accordé dans le respect des garanties prévues par les articles 13 et 14 et, le cas échéant, par l'article 15 du présent décret.
II. - Pour le recrutement dans les emplois de direction de l'Etat régis par le décret du 31 décembre 2019 susvisé et les emplois ouverts aux agents contractuels régis par les décrets des 17 janvier 1986, 15 février 1988 et 6 février 1991 susvisés, le recours à la visioconférence pour l'audition des candidats à ces emplois peut être mis en place par décision de l'autorité compétente.
Pour les emplois ouverts aux agents contractuels relevant des articles L. 952-21 et L. 952-23-1 du code de l'éducation et aux praticiens hospitaliers universitaires relevant du même article L. 952-21, le recours à la visioconférence pour l'audition des candidats à ces emplois peut être mis en place par décision de l'autorité compétente.
Article 13
Abrogé depuis le 2022-10-31
I.-Pour l'ensemble des voies d'accès mentionnées en annexe, le recours à la visioconférence doit respecter les garanties prévues à l'article 6 du décret du 22 décembre 2017 susmentionné et satisfaire aux conditions fixées au II et au III.
II.-Le recours à la visioconférence doit satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant :
1° La transmission de la voix et de l'image du ou des candidats et du jury ou de l'instance de sélection ou des examinateurs spécialisés, entre tous les participants, présents physiquement et à distance, en temps simultané, réel et continu ;
2° La sécurité et la confidentialité des données transmises ;
3° Le respect de la réglementation applicable à l'épreuve, l'audition ou l'entretien ainsi que, le cas échéant, la confidentialité et la sécurité du sujet ;
4° Le cas échéant, la mise en œuvre effective des dérogations aux règles normales de déroulement des concours, des procédures de recrutement et des examens dont peut bénéficier le candidat concerné en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée, de l'article 35 de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée, de l'article 27 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée ou de l'article 34-1 du décret du 4 mai 1972 susvisé.
L'autorité compétente est tenue d'informer les candidats concernés des garanties offertes.
Le procès-verbal de l'épreuve, de l'audition ou de l'entretien indique le nom des participants, convoqués, présents physiquement et à distance, ainsi que celui de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie de l'épreuve, de l'audition ou de l'entretien.
III.-Lorsque des défaillances techniques altèrent la qualité de la visioconférence pendant l'épreuve, l'audition ou l'entretien, sa durée peut être prolongée de la durée de cette défaillance ou reportée dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la défaillance technique conduit à une interruption inférieure à la moitié de la durée de l'épreuve, de l'audition ou de l'entretien, sa durée peut être prolongée de la durée de cette défaillance ;
2° Lorsque la défaillance technique conduit à une interruption supérieure à la moitié de la durée de l'épreuve, de l'audition ou de l'entretien, celle-ci ou celui-ci est repris ou reporté. Il n'est pas tenu compte de la prestation interrompue pour l'évaluation du candidat.
La décision de prolonger, d'interrompre, de reprendre ou de reporter l'épreuve, l'audition ou l'entretien est prise par le président du jury ou de l'instance de sélection ou son représentant ou, le cas échéant, par le groupe d'examinateurs concerné.
Toute défaillance technique rencontrée lors de l'épreuve, de l'audition ou de l'entretien ainsi que les suites, prévues aux alinéas précédents, qui y ont été données, sont portées dans un procès-verbal. Le procès-verbal fait état, à sa demande, de la perception exprimée par le candidat dès la fin de l'épreuve, de l'audition ou de l'entretien, des conditions de déroulement de celle-ci ou de celui-ci.
Article 14
Abrogé depuis le 2022-10-31
I.-Selon la nature du local désigné par l'autorité organisatrice, le recours à la visioconférence au bénéfice des candidats mentionnés au I. de l'article 12 pour l'organisation de l'épreuve, de l'audition ou de l'entretien doit, en outre, satisfaire aux garanties prévues au II ou au III du présent article.
II.-Lorsqu'il s'agit d'un local administratif ou mis à disposition par l'administration, un surveillant, désigné par l'autorité organisatrice s'assure du bon déroulement de l'épreuve, de l'audition ou de l'entretien. Il est notamment chargé de :
-vérifier l'identité du candidat ;
-le cas échéant, remettre au candidat tout support ou sujet de l'épreuve, de l'audition ou de l'entretien ;
-le cas échéant, veiller à toute absence de fraude ;
-attester du débit continu des informations visuelles et sonores durant l'épreuve, l'audition ou l'entretien.
III.-Lorsqu'il s'agit de tout autre local, l'autorité organisatrice met en œuvre une solution technique permettant de passer l'épreuve, l'audition ou l'entretien dans le respect des garanties suivantes :
1° La vérification que le candidat concerné dispose des moyens techniques lui permettant le passage effectif de l'épreuve, de l'audition ou de l'entretien ;
2° Le cas échéant, la surveillance de l'épreuve, de l'audition ou de l'entretien dans des conditions permettant une prévention effective de la lutte contre la fraude, y compris par tout moyen électronique ou numérique.
IV.-Dans les cas prévus au II et au III, sont autorisées à être présentes dans la même salle que le candidat pendant le déroulement de l'épreuve, de l'audition ou de l'entretien :
-le cas échéant, en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée, de l'article 35 de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée, de l'article 27 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée ou de l'article 34-1 du décret du 4 mai 1972 susmentionné, les personnes chargées de lui apporter une aide en raison de son handicap ;
-le cas échéant, les personnes chargées de lui apporter une assistance médicale.
Article 15
Abrogé depuis le 2022-10-31
I - Pour l'ensemble des voies d'accès mentionnées en annexe, lorsqu'une épreuve, audition ou entretien nécessite la participation simultanée des candidats et des membres du jury ou de l'instance de sélection ou examinateurs spécialisés, le recours à la visioconférence peut, par décision de l'autorité organisatrice, être mis en place pour les membres du jury et, le cas échéant, examinateurs spécialisés dont la situation ne permet pas de les réunir physiquement en un même lieu.
Ce recours peut être accordé sous réserve de respecter les garanties mentionnées à l'article 13 et de satisfaire aux conditions prévues au II et, éventuellement, au III du présent article.
II. - Le recours à la visioconférence mentionné au I. doit satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant :
1° L'identification des membres du jury ou de l'instance de sélection ou examinateurs spécialisés autorisés à participer à l'épreuve par ce moyen ;
2° Le recours à une solution technique permettant aux membres du jury ou de l'instance de sélection ou examinateurs spécialisés de prendre part à l'épreuve, l'audition ou l'entretien dans des conditions assurant le respect de la collégialité et de la confidentialité de leurs échanges, notamment par voie de messagerie instantanée électronique.
III. - Lorsque les membres de jury ou de l'instance de sélection ou examinateurs spécialisés ne peuvent siéger depuis un local administratif, l'autorité organisatrice met en œuvre une solution technique permettant le déroulement de l'épreuve, de l'audition ou de l'entretien après vérification que les membres ou examinateurs disposent des moyens techniques permettant leur participation effective.