Code de l'éducation

Section 3 : Dispositions propres aux personnels enseignants et hospitaliers

Article L952-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions pour le personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires

Résumé Les enseignants et professionnels de santé des hôpitaux universitaires travaillent dans les deux domaines et leurs règles sont définies par la loi.

Les membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires créés en application de l'article L. 6142-3 du code de la santé publique, cité à l'article L. 713-5 du présent code, exercent conjointement les fonctions universitaire et hospitalière. L'accès à leur double fonction est assuré par un recrutement commun. Le livre Ier à l'exception de l'article L. 132-10, les chapitres Ier et II du titre Ier du livre II, l'article L. 215-1, les titres II et III et le chapitre II du titre IV du même livre, les articles L. 311-1, L. 320-1, L. 321-1 à L. 321-3, L. 324-4, L. 331-1, le titre V du livre III, les articles L. 411-2 à L. 411-5, L. 411-7 et L. 411-8, le titre II du livre IV, les articles L. 511-1 à L. 511-6, L. 513-14 à L. 513-16, L. 521-1, L. 522-5, L. 530-1, L. 531-1 à L. 531-5, L. 532-1 à L. 532-6, L. 541-1, L. 550-1, L. 621-1, L. 621-4, L. 622-1, L. 622-2, L. 731-1 à L. 731-3, L. 733-1, L. 813-3, L. 821-1, L. 822-18 à 822-25, le chapitre V du titre II du livre VIII et les articles L. 827-1 à L. 827-3 du code général de la fonction publique leur sont applicables.

Ils sont nommés par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ou sur le rapport de ces ministres.

Ils consacrent à leurs fonctions hospitalières, à l'enseignement et à la recherche la totalité de leur activité professionnelle, sous réserve des dérogations qui peuvent être prévues par leur statut.

Les effectifs du personnel faisant l'objet du présent article sont fixés, pour chaque centre et pour chaque catégorie, par décision commune des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

Article L952-21-1

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Extension des dispositions de l'article L952-6-2 aux personnels enseignants et hospitaliers

Résumé Les enseignants et personnels hospitaliers peuvent être recrutés selon les mêmes règles que les autres enseignants-chercheurs, avec quelques ajustements.

L'article L. 952-6-2 est applicable aux membres du personnel enseignant et hospitalier, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat.

Article L952-22

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Juridiction disciplinaire unique pour les personnels enseignant et hospitalier

Résumé Les enseignants et personnels hospitaliers ont une seule juridiction disciplinaire pour leurs activités.

Les membres du personnel enseignant et hospitalier sont soumis, pour leur activité hospitalière comme pour leur activité universitaire, à une juridiction disciplinaire unique instituée sur le plan national. Cette juridiction est présidée soit par un conseiller d'Etat, soit par un professeur d'enseignement supérieur, désigné conjointement par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ; elle est composée de membres pour moitié élus par les personnels intéressés et pour moitié nommés à parts égales par les mêmes ministres.

Article L952-23

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Modalités d'application des dispositions aux personnels enseignants et hospitaliers

Résumé Les règles pour les enseignants et chercheurs dans les hôpitaux et universités sont fixées par des décrets.

Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application de la présente section, et notamment le statut et les conditions de rémunération du personnel médical et scientifique enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires. Le régime indemnitaire applicable à ces personnels est fixé par décret.