JORF n°0312 du 26 décembre 2020

Section 2 : Modalités d'évaluation et de classement des élèves et stagiaires durant la formation

Article 7

A l'issue de la première période de formation, les élèves directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation font l'objet d'un classement établi par le jury mentionné à l'article 9 à partir des notes obtenues dans les différentes évaluations :

- évaluations écrites, en présentiel ou en distanciel qui prennent la forme d'une production écrite de fin d'année et, le cas échéant, de questions à réponses courtes et/ou d'études de cas ;
- évaluations orales en présentiel ou en distanciel qui prennent la forme d'une soutenance de la production écrite de fin d'année et, le cas échéant, d'études de cas pratiques ;
- grilles d'évaluation de stage.

Les modalités d'organisation et les coefficients des différentes épreuves sont fixés dans le livret de formation.
Pour l'établissement du classement, les élèves ayant obtenu le même nombre de points sont départagés par la note de l'épreuve orale de fin d'année.

Article 8

Un élève empêché de participer à l'une ou plusieurs des épreuves écrites ou orales pour une raison majeure reconnue par le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire est autorisé à subir une ou plusieurs épreuves de même nature dans un délai aussi rapproché que possible. Toutefois, si cette absence empêche l'élève, compte tenu du calendrier des épreuves et de celui du classement, de pouvoir subir une ou plusieurs nouvelles épreuves, il lui est attribué une note égale à la moyenne de l'ensemble des notes obtenues par les élèves ayant passé l'épreuve. Dans le cas contraire, en l'absence de raison majeure reconnue dans les conditions fixées au présent article, la note attribuée est zéro.

Article 9

A la fin de la première année de formation, un jury procède à l'évaluation écrite et orale de la production écrite de fin d'année. Ce jury est composé comme suit :

- le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant, président du jury ;
- un ou des groupes d'examinateurs composés :
- du directeur de l'école nationale d'administration pénitentiaire ou son représentant ;
- d'un fonctionnaire exerçant l'emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires d'insertion et de probation ;
- d'un représentant du corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation ;
- d'une personnalité qualifiée au titre de ses compétences ou de son expérience professionnelle pouvant, le cas échéant, être extérieure à l'administration pénitentiaire.

Les membres du jury sont nommés par le directeur de l'administration pénitentiaire, sur proposition du directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.

Article 10

Les élèves directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation qui ont obtenu un nombre total de points égal à la moyenne des épreuves mentionnées à l'article 7 et font preuve d'un positionnement professionnel compatible avec l'exercice des fonctions de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation sont proposés à la stagiairisation.

Article 11

Si un élève a obtenu un nombre total de points inférieur à la moyenne, le jury examine les résultats obtenus dans les différentes évaluations ainsi que son positionnement professionnel et peut proposer son inclusion dans la liste des élèves stagiairisés.
Il peut, le cas échéant, auditionner cet élève afin d'examiner sa situation individuelle.
Le jury émet un avis à l'attention de la commission administrative paritaire, conformément aux dispositions de l'article 9 du décret du 23 décembre 2010 susvisé, pour les élèves pour lesquels un redoublement de la formation ou un licenciement ou à la réintégration dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'il y a lieu est proposé.

Article 12

Tout élève admis à redoubler sa première année poursuit sa formation selon les conditions proposées par le directeur de l'école nationale d'administration pénitentiaire et validées par le directeur de l'administration pénitentiaire.

Article 13

Afin de déterminer le lieu du stage des élèves nommés stagiaires, conformément à l'article 9 du décret du 23 décembre 2010 susvisé, ces derniers se voient proposer une liste de postes par l'administration centrale. Chaque agent émet des vœux. En cas de désaccord sur les affectations définitives entre deux ou plusieurs agents, il est fait application du rang de classement.

Article 14

Les évaluations des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation stagiaires consistent en :

- une production de fin de formation évaluée à l'écrit et à l'oral ;
- une grille d'évaluation du stage.

Chaque évaluation est notifiée au directeur pénitentiaire d'insertion et de probation stagiaire.

Article 15

Le rapport de fin de formation mentionné à l'article 14 est évalué par un jury composé comme suit :

- le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant, président du jury ;
- un ou des groupes d'examinateurs composés :
- du directeur de l'école nationale d'administration pénitentiaire ou son représentant ;
- d'un fonctionnaire exerçant l'emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires d'insertion et de probation ;
- d'un représentant du corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation ;
- d'une personnalité qualifiée au titre de ses compétences ou de son expérience professionnelle pouvant, le cas échéant, être extérieure à l'administration pénitentiaire.

Les membres du jury sont nommés par le directeur de l'administration pénitentiaire, sur proposition du directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.

Article 16

Les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation stagiaires qui ont obtenu un nombre total de points égal à la moyenne des évaluations mentionnées à l'article 15 et font preuve d'un positionnement professionnel compatible avec l'exercice des fonctions de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation sont proposés à la titularisation.

Article 17

Si un stagiaire a obtenu un nombre total de points inférieur à la moyenne, le jury examine les résultats obtenus dans les différentes évaluations ainsi que son positionnement professionnel et peut proposer son inclusion dans la liste des élèves titularisés.
Il peut, le cas échéant, auditionner ce stagiaire afin d'examiner sa situation individuelle.
Le jury émet un avis à l'attention de la commission administrative paritaire, conformément aux dispositions de l'article 9-1 du décret du 23 décembre 2010 susvisé, pour les stagiaires pour lesquels une prolongation du stage, ou un licenciement, ou la réintégration dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, s'il y a lieu, est proposé.

Article 18

Tout stagiaire admis à prolonger sa deuxième année de formation peut se voir proposer un nouveau lieu d'affectation par le directeur de l'administration pénitentiaire.