Article 17
Abrogé depuis le 2008-03-19 par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 15 (V)
Chaque établissement ou groupement d'établissements est pourvu d'un agent comptable.
2 versions
Abrogé depuis le 2008-03-19 par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 15 (V)
Chaque établissement ou groupement d'établissements est pourvu d'un agent comptable.
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En vigueur à partir du samedi 9 décembre 2000
Abrogé le mercredi 19 mars 2008
Chaque établissement ou groupement d'établissements est pourvu d'un agent comptable.
En vigueur à partir du dimanche 7 mai 1995
Chaque établissement ou groupement d'établissements est pourvu d'un agent comptable.