Article 15
Abrogé depuis le 2008-03-19 par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 15 (V)
Le chef d'établissement est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement.
Il veille à la bonne conservation des biens, meubles et immeubles, confiés à sa garde. A ce titre, il est tenu de faire dresser et de faire tenir à jour les registres inventaires des objets mobiliers et immobiliers.
2 versions