Article 21
Abrogé depuis le 2005-12-31
En cas de procédure restreinte, l'avis mentionné au premier alinéa de l'article 14 du présent décret peut fixer le nombre minimum et le nombre maximum de candidats invités à déposer une offre. Le nombre minimum ne peut être inférieur à cinq.
Dans les cas de procédure négociée prévus à l'article 11 du présent décret, le nombre de candidats invités à déposer une offre ne peut être inférieur à trois, sous réserve de l'existence d'un nombre suffisant de candidats appropriés.
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