JORF n°78 du 1 avril 1992

Article 21

Article 21

En cas de procédure restreinte, l'avis mentionné au premier alinéa de l'article 14 du présent décret peut fixer le nombre minimum et le nombre maximum de candidats invités à déposer une offre. Le nombre minimum ne peut être inférieur à cinq.

Dans les cas de procédure négociée prévus à l'article 11 du présent décret, le nombre de candidats invités à déposer une offre ne peut être inférieur à trois, sous réserve de l'existence d'un nombre suffisant de candidats appropriés.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 avril 1998

Abrogé le samedi 31 décembre 2005

En cas de procédure restreinte, l'avis mentionné au premier alinéa de l'article 14 du présent décret peut fixer le nombre minimum et le nombre maximum de candidats invités à déposer une offre. Le nombre minimum ne peut être inférieur à cinq.

Dans les cas de procédure négociée prévus à l'article 11 du présent décret, le nombre de candidats invités à déposer une offre ne peut être inférieur à trois, sous réserve de l'existence d'un nombre suffisant de candidats appropriés.