JORF n°108 du 7 mai 1995

Article 92

Article 92

Le transfert des armes, des munitions et de leurs éléments, à l'exception des douilles non chargées et non amorcées, visés à l'article 91 ci-dessus vers un autre Etat membre est subordonné à l'obtention d'un permis délivré par le ministre chargé des douanes, après accord préalable de l'Etat membre de destination, si ce dernier l'exige pour les biens dont il s'agit. Le permis comporte notamment les modalités d'expédition et les caractéristiques des biens transférés.

Le permis accompagne les biens jusqu'à destination. Il est présenté à toute réquisition des autorités habilitées.

Lorsque le permis concerne des armes à feu ou leurs éléments, il est présenté ainsi que ces biens auprès du service des douanes avant la réalisation du transfert dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 15 juin 2002

Abrogé le vendredi 6 septembre 2013

Le transfert des armes, des munitions et de leurs éléments, à l'exception des douilles non chargées et non amorcées, visés à l'article 91 ci-dessus vers un autre Etat membre est subordonné à l'obtention d'un permis délivré par le ministre chargé des douanes, après accord préalable de l'Etat membre de destination, si ce dernier l'exige pour les biens dont il s'agit. Le permis comporte notamment les modalités d'expédition et les caractéristiques des biens transférés.

Le permis accompagne les biens jusqu'à destination. Il est présenté à toute réquisition des autorités habilitées.

Lorsque le permis concerne des armes à feu ou leurs éléments, il est présenté ainsi que ces biens auprès du service des douanes avant la réalisation du transfert dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 7 mai 1995

Le transfert des armes, des munitions et de leurs éléments, à l'exception des douilles non chargées et non amorcées, visés à l'article 91 ci-dessus vers un autre Etat membre est subordonné à l'obtention d'un permis délivré par le ministre chargé des douanes, après accord préalable de l'Etat membre de destination, si ce dernier l'exige pour les biens dont il s'agit.

Ce permis, complété des modalités d'expédition et des caractéristiques des armes, des munitions et de leurs éléments, doit être présenté auprès du service des douanes. Celui-ci peut exiger la présentation des biens dont il s'agit afin de s'assurer qu'ils correspondent au permis.

Ce document, visé par le service des douanes, accompagne les biens jusqu'à destination ; il doit être présenté ainsi que les armes, les munitions et leurs éléments à toute réquisition des autorités habilitées.