Article 91
Abrogé depuis le 2013-09-06 par Décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 - art. 186
Sont soumis à la procédure spécifique de transfert intracommunautaire mentionnée au I de l'article L. 2335-17 du code de la défense :
a) Les armes, munitions et leurs éléments des paragraphes 1,2 et 3 de la 1re catégorie acquis à titre personnel et du I de la 4e catégorie.
b)-les armes, éléments d'arme et munitions de la 5e catégorie ;-les munitions de la 7e catégorie ;
-les amorces, les douilles amorcées, les douilles chargées et les douilles chargées et amorcées destinées aux munitions de la 5e ou de la 7e catégorie.
c) Les armes, éléments d'arme, soumis à déclaration de la 7e catégorie.
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