JORF n°108 du 7 mai 1995

Article 64

Article 64

Les expéditions par la voie ferrée d'armes des paragraphes 1 à 4 de la 1re catégorie, d'armes de la 4e catégorie ou d'éléments de ces armes classés dans ces catégories doivent être effectuées par un régime d'acheminement permettant de satisfaire aux conditions de délai prévues à l'article 66 ci-dessous. Les armes et éléments de ces armes classés doivent être placés dans des cartons ou des caisses cerclés ou des conteneurs métalliques cadenassés.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 7 mai 1995

Abrogé le vendredi 6 septembre 2013

Les expéditions par la voie ferrée d'armes des paragraphes 1 à 4 de la 1re catégorie, d'armes de la 4e catégorie ou d'éléments de ces armes classés dans ces catégories doivent être effectuées par un régime d'acheminement permettant de satisfaire aux conditions de délai prévues à l'article 66 ci-dessous. Les armes et éléments de ces armes classés doivent être placés dans des cartons ou des caisses cerclés ou des conteneurs métalliques cadenassés.