Article 55-1
Abrogé depuis le 2013-09-06 par Décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 - art. 186
Les matériels des 2e et 3e catégories visés à l'article 32 sont détenus dans un lieu dont les accès sont sécurisés.
Les aéronefs de 2e catégorie, paragraphe 3, sont conservés dans un hangar, sauf si leur taille ne le permet pas.
Les véhicules terrestres, les navires et les aéronefs sont mis hors d'état de fonctionner immédiatement. Les systèmes d'armes et armes embarqués sont neutralisés selon des modalités définies par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.
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