Article 53
Abrogé depuis le 2013-09-06 par Décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 - art. 186
Les armes, les éléments d'arme et les munitions des paragraphes 1 à 4 de la 1re catégorie et les armes, les éléments d'arme et les munitions de la 4e catégorie détenus :
- par les entreprises de sécurité qui se livrent aux transports de fonds sur la voie publique ;
- par les entreprises qui se trouvent dans l'obligation d'assurer elles-mêmes la sécurité de leurs biens ou le gardiennage de leurs immeubles ou de faire appel aux services d'entreprise de surveillance et de gardiennage,
doivent, lorsqu'ils ne sont pas utilisés, être conservés dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés dans les murs ou dans des chambres fortes. Ils peuvent également être conservés dans des resserres comportant une porte blindée et dont les ouvertures sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques.
L'accès à ces armes, éléments d'arme et munitions est placé sous le contrôle d'une ou plusieurs personnes responsables désignées par le chef d'entreprise ou d'établissement.
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