JORF n°108 du 7 mai 1995

Article 41

Article 41

Toutes les demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation d'acquisition et de détention d'armes, d'éléments d'arme, de munitions ou d'éléments de munition accompagnées des pièces justificatives nécessaires sont remises au commissaire de police ou, à défaut, au commandant de brigade de gendarmerie du lieu de domicile ou, pour les personnes ne possédant pas la nationalité française, du lieu de leur résidence ; elles sont enregistrées et transmises à l'autorité compétente, pour décision.

Cette autorité statue après :

-s'être fait délivrer le bulletin n° 2 du casier judiciaire du requérant ;

-s'être assurée que celui-ci n'est pas au nombre des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes en vertu des articles L. 2336-4 et L. 2336-5 du code de la défense.

Cette autorité peut également, avant de statuer, si elle l'estime nécessaire, demander à l'agence régionale de santé de l'informer, dans le respect des règles du secret médical, de l'éventuelle hospitalisation d'office ou à la demande d'un tiers dans un établissement de santé mentionné à l'article L. 3222-1 du code de la santé publique ou de l'éventuel traitement dans un service ou secteur de psychiatrie d'un demandeur qui n'a pas produit le certificat médical datant de moins de quinze jours prévu à l'article 40. Si ces informations confirment que le demandeur aurait dû joindre ce certificat à sa demande, l'autorité lui demande de le produire sans délai ou d'apporter tous éléments de nature à établir que sa demande n'est pas soumise aux dispositions de l'article 40 (1).

Sa décision est notifiée par l'intermédiaire de l'autorité de police qui a reçu la demande.

Cette autorité mentionne la date de la notification sur l'autorisation.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 1 avril 2010

Abrogé le vendredi 6 septembre 2013

Toutes les demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation d'acquisition et de détention d'armes, d'éléments d'arme, de munitions ou d'éléments de munition accompagnées des pièces justificatives nécessaires sont remises au commissaire de police ou, à défaut, au commandant de brigade de gendarmerie du lieu de domicile ou, pour les personnes ne possédant pas la nationalité française, du lieu de leur résidence ; elles sont enregistrées et transmises à l'autorité compétente, pour décision.

Cette autorité statue après :

- s'être fait délivrer le bulletin n° 2 du casier judiciaire du requérant ;

- s'être assurée que celui-ci n'est pas au nombre des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes en vertu des articles L. 2336-4 et L. 2336-5 du code de la défense.

Cette autorité peut également, avant de statuer, si elle l'estime nécessaire, demander à l'agence régionale de santé de l'informer, dans le respect des règles du secret médical, de l'éventuelle hospitalisation d'office ou à la demande d'un tiers dans un établissement de santé mentionné à l'article L. 3222-1 du code de la santé publique ou de l'éventuel traitement dans un service ou secteur de psychiatrie d'un demandeur qui n'a pas produit le certificat médical datant de moins de quinze jours prévu à l'article 40. Si ces informations confirment que le demandeur aurait dû joindre ce certificat à sa demande, l'autorité lui demande de le produire sans délai ou d'apporter tous éléments de nature à établir que sa demande n'est pas soumise aux dispositions de l'article 40 (1).

Sa décision est notifiée par l'intermédiaire de l'autorité de police qui a reçu la demande.

Cette autorité mentionne la date de la notification sur l'autorisation.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 30 novembre 2005

Toutes les demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation d'acquisition et de détention d'armes, d'éléments d'arme, de munitions ou d'éléments de munition accompagnées des pièces justificatives nécessaires sont remises au commissaire de police ou, à défaut, au commandant de brigade de gendarmerie du lieu de domicile ou, pour les personnes ne possédant pas la nationalité française, du lieu de leur résidence ; elles sont enregistrées et transmises à l'autorité compétente, pour décision.

Cette autorité statue après :

- s'être fait délivrer le bulletin n° 2 du casier judiciaire du requérant ;

- s'être assurée que celui-ci n'est pas au nombre des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes en vertu des articles L. 2336-4 et L. 2336-5 du code de la défense.

Cette autorité peut également, avant de statuer, si elle l'estime nécessaire, demander à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de l'informer, dans le respect des règles du secret médical, de l'éventuelle hospitalisation d'office ou à la demande d'un tiers dans un établissement de santé habilité en vertu des dispositions de l'article L. 3222-1 du code de la santé publique ou de l'éventuel traitement dans un service ou secteur de psychiatrie d'un demandeur qui n'a pas produit le certificat médical datant de moins de quinze jours prévu à l'article 40. Si ces informations confirment que le demandeur aurait dû joindre ce certificat à sa demande, l'autorité lui demande de le produire sans délai ou d'apporter tous éléments de nature à établir que sa demande n'est pas soumise aux dispositions de l'article 40 (1).

Sa décision est notifiée par l'intermédiaire de l'autorité de police qui a reçu la demande.

Cette autorité mentionne la date de la notification sur l'autorisation.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 7 mai 1995

Toutes les demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation d'acquisition et de détention d'armes, d'éléments d'arme, de munitions ou d'éléments de munition accompagnées des pièces justificatives nécessaires sont remises au commissaire de police ou, à défaut, au commandant de brigade de gendarmerie du lieu de domicile ou, pour les personnes ne possédant pas la nationalité française, du lieu de leur résidence ; elles sont enregistrées et transmises à l'autorité compétente, pour décision.

Cette autorité statue après s'être fait délivrer le bulletin n° 2 du casier judiciaire du requérant.

Sa décision est notifiée par l'intermédiaire de l'autorité de police qui a reçu la demande.

Cette autorité mentionne la date de la notification sur l'autorisation.