JORF n°108 du 7 mai 1995

Article 31

Article 31

Peuvent être autorisées à acquérir une arme du paragraphe 1 du I de la 4e catégorie et à la détenir sur le lieu d'exercice de leur activité professionnelle les personnes âgées de vingt et un ans au moins, exposées à des risques sérieux pour leur sécurité du fait de la nature ou du lieu d'exercice de cette activité. Ces personnes peuvent être autorisées à acquérir et détenir à leur domicile ou dans une résidence secondaire, pour le même motif, une seconde arme de poing du même paragraphe de la même catégorie.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du mercredi 17 décembre 2008

Abrogé le vendredi 6 septembre 2013

Peuvent être autorisées à acquérir une arme du paragraphe 1 du I de la 4e catégorie et à la détenir sur le lieu d'exercice de leur activité professionnelle les personnes âgées de vingt et un ans au moins, exposées à des risques sérieux pour leur sécurité du fait de la nature ou du lieu d'exercice de cette activité. Ces personnes peuvent être autorisées à acquérir et détenir à leur domicile ou dans une résidence secondaire, pour le même motif, une seconde arme de poing du même paragraphe de la même catégorie.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 9 mars 2007

Peuvent être autorisées à acquérir une arme du paragraphe 1 du I de la 4e catégorie et à la détenir sur le lieu d'exercice de leur activité professionnelle les personnes âgées de vingt et un ans au moins, exposées à des risques sérieux pour leur sécurité du fait de la nature ou du lieu d'exercice de cette activité. Ces personnes peuvent être autorisées à acquérir et détenir à leur domicile ou dans une résidence secondaire, pour le même motif, une seconde arme de poing du même paragraphe de la même catégorie.

Les personnes qui bénéficiaient à la date du 30 novembre 2005 d'une autorisation de détention d'une arme du paragraphe 1 du I de la 4e catégorie peuvent, lorsqu'elles sont exposées à des risques sérieux pour leur sécurité, être autorisées à acquérir ou détenir une arme de poing du même paragraphe de la même catégorie.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 30 novembre 2005

Peuvent être autorisées à acquérir une arme du paragraphe 1 de la 4e catégorie et à la détenir sur le lieu d'exercice de leur activité professionnelle les personnes âgées de vingt et un ans au moins, exposées à des risques sérieux pour leur sécurité du fait de la nature ou du lieu d'exercice de cette activité. Ces personnes peuvent être autorisées à acquérir et détenir à leur domicile ou dans une résidence secondaire, pour le même motif, une seconde arme de poing du même paragraphe de la même catégorie.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 7 mai 1995

Sous réserve des dispositions applicables aux tireurs, peuvent être autorisées à acquérir et à détenir des armes de la 4e catégorie les personnes âgées de vingt et un ans au moins à raison d'une seule arme. Toutefois, dans le cas où elles ont un local professionnel distinct de leur domicile ou une résidence secondaire, une autorisation peut leur être accordée pour une deuxième arme.