JORF n°108 du 7 mai 1995

Article 28-1

Article 28-1

Les personnes mentionnées au 2° de l'article 28 du présent décret doivent être titulaires d'un carnet de tir indiquant la date de chaque séance contrôlée de pratique du tir.

Ce carnet, délivré par une association sportive agréée mentionnée au 1° de l'article 28 du présent décret, doit être présenté à toute réquisition des services de police, de gendarmerie ou des douanes.

Les associations sportives agréées mentionnées au 1° de l'article 28 du présent décret tiennent un registre journalier indiquant les nom, prénom et domicile de toute personne participant à une séance contrôlée de pratique du tir.

Ce registre est tenu à la disposition des fédérations sportives dont relèvent lesdites associations et doit être présenté à toute réquisition des services de police ou de gendarmerie.

Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé des sports fixe les modalités d'application du présent article, et notamment le modèle type du carnet de tir et du registre journalier définis aux alinéas précédents.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1999

Abrogé le vendredi 6 septembre 2013

Les personnes mentionnées au 2° de l'article 28 du présent décret doivent être titulaires d'un carnet de tir indiquant la date de chaque séance contrôlée de pratique du tir.

Ce carnet, délivré par une association sportive agréée mentionnée au 1° de l'article 28 du présent décret, doit être présenté à toute réquisition des services de police, de gendarmerie ou des douanes.

Les associations sportives agréées mentionnées au 1° de l'article 28 du présent décret tiennent un registre journalier indiquant les nom, prénom et domicile de toute personne participant à une séance contrôlée de pratique du tir.

Ce registre est tenu à la disposition des fédérations sportives dont relèvent lesdites associations et doit être présenté à toute réquisition des services de police ou de gendarmerie.

Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé des sports fixe les modalités d'application du présent article, et notamment le modèle type du carnet de tir et du registre journalier définis aux alinéas précédents.