JORF n°108 du 7 mai 1995

Article 17

Article 17

Tout titulaire de l'autorisation visée au dernier alinéa de l'article 6 ci-dessus doit, avant de céder à quelque titre que ce soit une arme ou des munitions des quatre premières catégories à un demandeur commerçant ou fabricant autorisé, se faire présenter par ce dernier copie de son autorisation en cours de validité. La cession ne peut porter que sur les matériels pour lesquels l'acquéreur détient une autorisation de fabrication ou de commerce ou qui sont des éléments constitutifs des matériels pour lesquels il détient une autorisation de fabrication.

La cession est portée sur le registre spécial prévu par l'article 16-1 ci-dessus.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 6 janvier 2002

Abrogé le vendredi 6 septembre 2013

Tout titulaire de l'autorisation visée au dernier alinéa de l'article 6 ci-dessus doit, avant de céder à quelque titre que ce soit une arme ou des munitions des quatre premières catégories à un demandeur commerçant ou fabricant autorisé, se faire présenter par ce dernier copie de son autorisation en cours de validité. La cession ne peut porter que sur les matériels pour lesquels l'acquéreur détient une autorisation de fabrication ou de commerce ou qui sont des éléments constitutifs des matériels pour lesquels il détient une autorisation de fabrication.

La cession est portée sur le registre spécial prévu par l'article 16-1 ci-dessus.