JORF n°108 du 7 mai 1995

Article 16-3

Article 16-3

Les titulaires de l'autorisation visée au dernier alinéa de l'article 6 ci-dessus adressent un compte rendu semestriel d'activités au ministre de la défense (contrôle général des armées) avant le 15 janvier et avant le 15 juillet de chaque année. Ce compte rendu peut prendre la forme d'une photocopie de leur registre spécial ou de l'état informatique correspondant.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 6 janvier 2002

Abrogé le vendredi 6 septembre 2013

Les titulaires de l'autorisation visée au dernier alinéa de l'article 6 ci-dessus adressent un compte rendu semestriel d'activités au ministre de la défense (contrôle général des armées) avant le 15 janvier et avant le 15 juillet de chaque année. Ce compte rendu peut prendre la forme d'une photocopie de leur registre spécial ou de l'état informatique correspondant.