JORF n°108 du 7 mai 1995

Article 5-5

Article 5-5

Par dérogation aux articles 5-1 à 5-4, l'autorisation de se livrer, sous le contrôle de l'Etat, à la fabrication et au commerce des matériels, armes et munitions des quatre premières catégories prévue à l'article 9 et délivrée pour des raisons de défense nationale pour une durée de cinq ans par le ministre de la défense constitue, pour le représentant légal d'une personne morale visée au I de l'article L. 2332-1 du code de la défense, l'agrément prévu à l'article L. 2332-1-1 du même code.


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Version 1

En vigueur à partir du vendredi 11 novembre 2011

Abrogé le vendredi 6 septembre 2013

Par dérogation aux articles 5-1 à 5-4, l'autorisation de se livrer, sous le contrôle de l'Etat, à la fabrication et au commerce des matériels, armes et munitions des quatre premières catégories prévue à l'article 9 et délivrée pour des raisons de défense nationale pour une durée de cinq ans par le ministre de la défense constitue, pour le représentant légal d'une personne morale visée au I de l'article L. 2332-1 du code de la défense, l'agrément prévu à l'article L. 2332-1-1 du même code.