Article 5-5
Abrogé depuis le 2013-09-06 par Décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 - art. 186
Par dérogation aux articles 5-1 à 5-4, l'autorisation de se livrer, sous le contrôle de l'Etat, à la fabrication et au commerce des matériels, armes et munitions des quatre premières catégories prévue à l'article 9 et délivrée pour des raisons de défense nationale pour une durée de cinq ans par le ministre de la défense constitue, pour le représentant légal d'une personne morale visée au I de l'article L. 2332-1 du code de la défense, l'agrément prévu à l'article L. 2332-1-1 du même code.
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