JORF n°108 du 7 mai 1995

Article 6

Article 6

Dans les établissements visés par le présent décret, les enfants des membres militaires et civils des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne sont accueillis dans les mêmes conditions financières que les enfants scolarisés en France dans les écoles et établissements de l'enseignement public relevant du ministère de l'éducation nationale.

Les autres enfants le sont moyennant le versement de droits dont le montant est déterminé par le commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du samedi 9 décembre 2000

Abrogé le mercredi 19 mars 2008

Dans les établissements visés par le présent décret, les enfants des membres militaires et civils des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne sont accueillis dans les mêmes conditions financières que les enfants scolarisés en France dans les écoles et établissements de l'enseignement public relevant du ministère de l'éducation nationale.

Les autres enfants le sont moyennant le versement de droits dont le montant est déterminé par le commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 15 septembre 1999

Dans les établissements visés par le présent décret, les enfants des membres militaires et civils des forces françaises stationnées en Allemagne sont accueillis dans les mêmes conditions financières que les enfants scolarisés en France dans les écoles et établissements de l'enseignement public relevant du ministère de l'éducation nationale.

Les autres enfants le sont moyennant le versement de droits dont le montant est déterminé par le commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 7 mai 1995

Dans les établissements visés par le présent décret, les enfants des membres militaires et civils des forces françaises stationnées en Allemagne sont accueillis dans les mêmes conditions financières que les enfants scolarisés en France dans les écoles et établissements de l'enseignement public relevant du ministère de l'éducation nationale.

Les autres enfants le sont moyennant le versement de droits dont le montant est déterminé par le commandant des forces françaises stationnées en Allemagne.